JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Article 36

Article 36

La décision, prise par la commission et signée par son président, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
La décision mentionne :
1° Le numéro d'enregistrement de la saisine ;
2° Les noms des membres qui ont statué ;
3° Le nom du secrétaire ;
4° Les nom et prénom ou la dénomination de la personne mise en cause ;
5° Le cas échéant, le nom du conseil ayant représenté ou assisté la personne mise en cause ;
6° Les dates des auditions et du délibéré si celles-ci sont différentes ;
7° Les voies et délais de recours.


Historique des versions

Version 1

La décision, prise par la commission et signée par son président, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.

La décision mentionne :

1° Le numéro d'enregistrement de la saisine ;

2° Les noms des membres qui ont statué ;

3° Le nom du secrétaire ;

4° Les nom et prénom ou la dénomination de la personne mise en cause ;

5° Le cas échéant, le nom du conseil ayant représenté ou assisté la personne mise en cause ;

6° Les dates des auditions et du délibéré si celles-ci sont différentes ;

7° Les voies et délais de recours.