JORF n°0011 du 14 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction d'autorisations pour des services de radio aux Antilles-Guyane

Résumé Certaines radios aux Antilles-Guyane ont eu leur autorisation prolongée de cinq ans.

Par une délibération en date du 30 novembre 2021, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduire, à nouveau, pour cinq ans, hors appel aux candidatures, des autorisations délivrées dans son ressort et dont le terme est fixé au 5 février 2023.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane et le titulaire au plus tard le 5 août 2022, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures.

|Catégorie(s)| Titulaire(s) | Service(s) | Zone(s) | Fréquence(s) | |------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------| | A | Association Karata |Radio Karata-RLK FM| Pointe-à-Pitre | 95.7 MHz | | A | Association Méga FM | Radio Méga FM | Pointe-à-Pitre | 88.9 MHz | | B |SAS Zouk Communication| C10 FM |Basse-Terre
Morne-à-Louis|90.6 MHz
103.0 MHz| | B | SARL Fréquence ZNR | Zouk'Newz | Basse-Terre | 94.6 MHz |

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Par une délibération en date du 30 novembre 2021, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduire, à nouveau, pour cinq ans, hors appel aux candidatures, des autorisations délivrées dans son ressort et dont le terme est fixé au 5 février 2023.

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :

1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;

2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;

4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;

5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;

6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.

A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane et le titulaire au plus tard le 5 août 2022, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures.

Catégorie(s)

Titulaire(s)

Service(s)

Zone(s)

Fréquence(s)

A

Association Karata

Radio Karata-RLK FM

Pointe-à-Pitre

95.7 MHz

A

Association Méga FM

Radio Méga FM

Pointe-à-Pitre

88.9 MHz

B

SAS Zouk Communication

C10 FM

Basse-Terre

Morne-à-Louis

90.6 MHz

103.0 MHz

B

SARL Fréquence ZNR

Zouk'Newz

Basse-Terre

94.6 MHz

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.