Participaient à la séance : M. Philippe de LADOUCETTE, président, M. Michel THIOLLIÈRE, vice-président, M. Jean-Christophe LE DUIGOU, M. Emmanuel RODRIGUEZ et Mme Marie-Solange TISSIER, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 24 novembre 2010, par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale, telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Le projet d'arrêté vise à diminuer de 3,6 % les tarifs d'achat actuellement en vigueur et à étendre le bénéfice de la prime complémentaire, jusqu'ici réservée aux projets de plus de 5 MW, aux installations de plus de 1 MW destinées à alimenter en chaleur des entreprises de scierie.
- Analyse de rentabilité pour les projets de plus de 5 MW
1.1. Rappel du dispositif tarifaire en vigueur
Le tarif d'achat fixé par l'arrêté tarifaire du 28 décembre 2009 se décompose en un tarif de référence (T), fixé à 4,5 c€/kWh, et une prime complémentaire (X) variant de 8 à 13 c€/kWh en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation. Le bénéfice de la prime complémentaire est réservé aux installations d'une puissance comprise entre 5 et 12 MWe dont l'efficacité énergétique est supérieure à 50 % et dont la part de biomasse forestière dans l'approvisionnement total en biomasse d'origine sylvicole dépasse 50 %.
Dans son avis du 26 novembre 2009 (1), la CRE indique que les niveaux tarifaires en vigueur permettent d'obtenir des rentabilités incitatives, sans être excessives, pour la majorité des installations de cogénération biomasse bénéficiant de la prime X. Seules celles présentant une efficacité énergétique supérieure à 70 % paraissaient bénéficier d'une rentabilité trop élevée.
(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 novembre 2009 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
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