JORF n°0132 du 10 juin 2015

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte

Les dispositions de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoient la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour certaines catégories d'utilisateurs. Cette suppression intervient à la date du 31 décembre 2014 pour les consommateurs dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kWh/an (1).
Les dispositions du III de l'article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ont prévu « qu'à défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur de son choix avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme. »
En application de ces dispositions, les consommateurs non domestiques consommant plus de 200 000 kWh de gaz naturel par an et n'ayant pas souscrit de contrat avec un fournisseur de leur choix ont automatiquement basculé, au 1er janvier 2015, dans le dispositif d'offre transitoire. En mai 2015, plus de 10 000 consommateurs non domestiques restent approvisionnés dans le cadre de ce dispositif.
A l'échéance du délai de six mois prévu par les dispositions précitées, ces consommateurs devront avoir souscrit une offre de marché avec le fournisseur de leur choix, faute de quoi, en application des règles de fonctionnement du marché du gaz naturel, leur fourniture de gaz naturel ne peut plus être assurée.
Sur le fondement des données de retour d'expérience dont la CRE dispose depuis le début de l'année 2015 s'agissant de la dynamique de sortie des clients de l'offre transitoire, elle estime que de 5 000 à 8 000 consommateurs non domestiques n'auront toujours pas souscrit de nouveau contrat en offre de marché à l'échéance du dispositif. Parmi ces consommateurs figurent notamment des acheteurs publics (collectivités locales, établissements scolaires, etc.) qui sont soumis au code des marchés publics, et des copropriétés, qui doivent mettre en œuvre des procédures de contractualisation spécifiques.
La CRE a mis en œuvre, avec les moyens dont elle dispose, une campagne d'information de ces clients par divers canaux (réunions d'information, internet, presse) pour laquelle elle a notamment bénéficié de l'appui de la FNCCR, des CCI et des organismes professionnels. Elle a par ailleurs adressé un courrier le 20 mai 2015 à l'ensemble des clients encore en offre transitoire à cette date.
A la veille de la première échéance de fin des offres transitoires sur le réseau de distribution de gaz naturel, la persistance d'un nombre significatif de clients devant faire l'objet d'une coupure appelle une clarification des mesures applicables à cette situation.
En application de l'article L. 131-1 du code de l'énergie, la CRE a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs finals. En application des dispositions de l'article L. 134-2, 1° et 4°, du code de l'énergie : « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
[…]
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ».

- le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble, qui pourront continuer de bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs ; - les entreprises locales de distribution qui bénéficient de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

1. Contexte

Les dispositions de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoient la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour certaines catégories d'utilisateurs. Cette suppression intervient à la date du 31 décembre 2014 pour les consommateurs dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kWh/an (1).

Les dispositions du III de l'article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ont prévu « qu'à défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur de son choix avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme. »

En application de ces dispositions, les consommateurs non domestiques consommant plus de 200 000 kWh de gaz naturel par an et n'ayant pas souscrit de contrat avec un fournisseur de leur choix ont automatiquement basculé, au 1er janvier 2015, dans le dispositif d'offre transitoire. En mai 2015, plus de 10 000 consommateurs non domestiques restent approvisionnés dans le cadre de ce dispositif.

A l'échéance du délai de six mois prévu par les dispositions précitées, ces consommateurs devront avoir souscrit une offre de marché avec le fournisseur de leur choix, faute de quoi, en application des règles de fonctionnement du marché du gaz naturel, leur fourniture de gaz naturel ne peut plus être assurée.

Sur le fondement des données de retour d'expérience dont la CRE dispose depuis le début de l'année 2015 s'agissant de la dynamique de sortie des clients de l'offre transitoire, elle estime que de 5 000 à 8 000 consommateurs non domestiques n'auront toujours pas souscrit de nouveau contrat en offre de marché à l'échéance du dispositif. Parmi ces consommateurs figurent notamment des acheteurs publics (collectivités locales, établissements scolaires, etc.) qui sont soumis au code des marchés publics, et des copropriétés, qui doivent mettre en œuvre des procédures de contractualisation spécifiques.

La CRE a mis en œuvre, avec les moyens dont elle dispose, une campagne d'information de ces clients par divers canaux (réunions d'information, internet, presse) pour laquelle elle a notamment bénéficié de l'appui de la FNCCR, des CCI et des organismes professionnels. Elle a par ailleurs adressé un courrier le 20 mai 2015 à l'ensemble des clients encore en offre transitoire à cette date.

A la veille de la première échéance de fin des offres transitoires sur le réseau de distribution de gaz naturel, la persistance d'un nombre significatif de clients devant faire l'objet d'une coupure appelle une clarification des mesures applicables à cette situation.

En application de l'article L. 131-1 du code de l'énergie, la CRE a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs finals. En application des dispositions de l'article L. 134-2, 1° et 4°, du code de l'énergie : « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

[…]

4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ».

- le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble, qui pourront continuer de bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs ; - les entreprises locales de distribution qui bénéficient de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.