- Analyse de la CRE
A ce jour, le code de réseau CAM ne s'applique pas aux points d'interconnexion entre la France et la Suisse (4) GRTgaz propose néanmoins d'allouer les capacités rebours au PIR Jura selon des principes similaires à ceux figurant dans le code de réseau CAM. La CRE considère que l'attribution aux enchères des capacités rebours au PIR Jura selon de tels principes permet de garantir que l'allocation des capacités aura lieu de manière transparente et non discriminatoire. Cela permet également d'harmoniser les procédures et les calendriers d'allocation des capacités trimestrielles au PIR Jura et aux points de sortie Oltingue (France vers Suisse) et Wallbach (Allemagne vers Suisse). La CRE est donc favorable à la proposition de GRTgaz concernant les modalités de commercialisation des capacités rebours au PIR Jura pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.
Aucun produit rebours annuel n'ayant été commercialisé aux enchères au PIR Jura et le produit proposé par GRTgaz permettant d'acheminer du gaz de la zone GRTgaz Nord vers la zone GRTgaz Sud alors que la liaison nord-sud est congestionnée, la CRE considère que l'hypothèse selon laquelle le point est congestionné dans le sens Suisse vers France est acceptable. Fixer le prix de réserve des capacités trimestrielles à 1/4 du prix de réserve de la capacité annuelle est donc conforme aux dispositions définies par la délibération du 29 janvier 2014 pour les points auxquels s'applique le code de réseau CAM.
En outre, la CRE considère que les paliers de prix proposés par GRTgaz permettront aux enchères de se tenir sur une durée raisonnable et d'allouer efficacement la capacité.
Compte tenu de la complexité induite par la commercialisation coordonnée par les opérateurs de transport suisse et français des capacités rebours au PIR Jura, la CRE est favorable à la proposition de GRTgaz de ne pas remettre en vente les capacités qui resteraient éventuellement invendues sur un pas de temps inférieur au trimestre si la quantité invendue est minime, c'est-à-dire si elle ne dépasse pas 1 GWh/j.
(4) Le paragraphe 1 de l'article 2 du code de réseau CAM précité dispose qu'il « peut » s'appliquer « aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l'autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens ».
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