JORF n°0182 du 8 août 2015

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE et Hélène GASSIN, commissaires.
En application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après le « règlement CACM »), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lance un appel à candidatures pour la désignation des opérateurs des marchés journalier et infrajournalier de l'électricité en France (ci-après les « NEMO [1] »).

  1. Contexte

Le 5 décembre 2014, à la suite du processus de comitologie, les Etats membres ont adopté le projet de règlement CACM. Il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juillet 2015 et entrera en vigueur le 14 août 2015.
Le règlement CACM prévoit la désignation d'au moins un NEMO dans chaque Etat membre au plus tard quatre mois après son entrée en vigueur et que, sans disposition contraire prise par l'Etat membre, le régulateur est en charge de désigner les NEMO. En France, la CRE est l'autorité en charge de la désignation des NEMO.
En application des dispositions de l'article 5 du règlement CACM, un monopole national légal pour les services liés aux marchés journalier et infrajournalier est possible s'il existait au moment de l'adoption du règlement ; ce n'est toutefois pas le cas en France.
Le présent document expose le processus et les critères utilisés par la CRE pour désigner les NEMO en France, en application des dispositions de l'article 4 « Désignation des NEMO et révocation de la désignation » et de l'article 6 « Critères de désignation des NEMO » du règlement CACM.
L'objectif de ce processus et des critères utilisés est de s'assurer que les opérateurs des marchés journalier et infrajournalier qui seront désignés seront en mesure de remplir les missions qui leur sont assignées, en application des dispositions de l'article 7 « Missions des NEMO » du règlement CACM.

  1. Le processus de désignation

Pour la première désignation des NEMO en France et afin d'assurer la transparence et le caractère non discriminatoire du processus, la CRE a décidé de mener un appel à candidatures ouvert.
Les candidats seront évalués sur la base des critères définis dans le règlement CACM et détaillés par la CRE dans le chapitre suivant. Chaque candidat devra remettre à la CRE un dossier de candidature qui devra réunir l'ensemble des documents permettant d'attester de sa capacité à assurer les missions du NEMO. Ces documents devront être rédigés en langue française.
A l'issue de l'analyse des dossiers de candidature, la CRE publiera par délibération la liste des NEMO désignés en France.
Les NEMO sont désignés pour une période de quatre ans. Toutefois, et en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 8, du règlement CACM, la CRE doit révoquer les NEMO qui ne rempliraient plus les critères de désignation.
Le règlement CACM prévoit l'étude de nouvelles candidatures au moins une fois par an. La CRE étudiera au fur et à mesure les candidatures spontanées qui pourront être déposées à l'avenir. Elles seront évaluées, dans un délai raisonnable, selon les principes et les critères présentés dans ce document.

  1. Les critères de désignation

Afin de clarifier les critères de désignation définis dans le règlement CACM, la CRE a souhaité préciser ces critères et détailler les documents attendus.
Les candidats sont invités à fournir en langue française l'ensemble des documents mentionnés ci-après. Cette liste de documents n'est pas exhaustive et les candidats peuvent remettre toute pièce susceptible de démontrer leur capacité à accomplir efficacement les missions du NEMO.

  1. Ressources financières, humaines et techniques

L'article 6, paragraphe 1 a, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « a acquis ou acquiert contractuellement les ressources adéquates pour la gestion commune, coordonnée et conforme du couplage unique journalier et/ou infrajournalier, y compris les ressources nécessaires pour exercer les fonctions de NEMO, des ressources financières, les technologies de l'information, les infrastructures techniques et les procédures opérationnelles nécessaires, ou il apporte la preuve qu'il est en mesure de disposer de ces ressources dans un délai de préparation raisonnable avant de prendre ses fonctions en application de l'article 7 ».
Pour ce faire, le candidat doit présenter des garanties financières assurant une solidité adéquate pour remplir les missions du NEMO ainsi que les procédures associées de gestion de risque. Il fournira les bilans et les comptes de résultat des trois dernières années ainsi qu'une description de son évaluation et de sa gestion du risque financier.
Pour démontrer qu'il dispose des ressources humaines nécessaires aux activités des couplages journalier et infrajournalier, le candidat fournira une description de son organisation et une évaluation des ressources (en nombre et en compétence) dédiées aux activités de couplage.
De plus, le candidat devra apporter une description de ses infrastructures techniques et une démonstration de leur performance.

  1. Accès à l'information

L'article 6, paragraphe 1 b, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure d'assurer l'accès des acteurs du marché à l'information concernant les missions du NEMO visées à l'article 7 ».
Le candidat doit être en mesure d'offrir aux acteurs de marché un accès aux informations relatives aux couplages de marchés journalier et infrajournalier et requises par le règlement CACM. Le candidat fournira une liste des documents et des données accessibles aux acteurs de marché ainsi qu'une description des modalités d'accès à ses informations.
Le candidat s'engagera à mettre à disposition l'ensemble de ces informations en langue française et, de manière générale, à être en mesure d'échanger en langue française avec l'ensemble des parties prenantes aux activités de couplage.

  1. Efficacité opérationnelle et financière

L'article 6, paragraphe 1 c, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « assure un bon rapport coût-efficacité en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier et tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les fonctions d'OCM (2) et les autres activités, afin d'empêcher les subventions croisées ».
Le candidat doit garantir que sa gestion des coûts liés aux opérations de couplage des marchés est efficace. Pour le démontrer, il fournira une évaluation détaillée des coûts associés aux couplages de marché (prévision sur les trois années à venir) et une description des procédures qu'il met en place pour s'assurer d'une gestion opérationnelle et financière efficace.
Le candidat devra apporter la preuve que les comptes des activités liées aux activités de couplage et des autres activités sont séparés en fournissant notamment une description du processus permettant leur dissociation comptable. Il inclura, dans son dossier de candidature, la structure d'un rapport détaillé sur les coûts et les revenus futurs liés à ses activités de couplage. Ce rapport sera complété et fourni périodiquement. A titre d'exemple, le rapport sur les coûts et les revenus actuels pourra être communiqué.

  1. Séparation des activités avec les acteurs de marché

L'article 6, paragraphe 1 d, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « présente un niveau adéquat de séparation de ses activités avec celles des autres acteurs du marché ».
Le candidat procurera une structure détaillée de son actionnariat, une description des instances de gouvernance et de leurs membres ainsi qu'une description des mesures prises pour assurer une séparation adéquate avec les acteurs de marché et éviter tout conflit d'intérêts.

  1. Redevance du monopole national légal

L'article 6, paragraphe 1 e, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier que « s'il est désigné en qualité de monopole national légal pour les services d'échanges journaliers et infrajournaliers dans un Etat membre, il n'utilise pas les redevances prévues à l'article 5, paragraphe 1, pour financer ses activités journalières ou infrajournalières dans un Etat membre autre que celui où ces redevances sont perçues ».
Si le candidat est en situation de monopole légal national dans un Etat membre, il s'engagera à garantir l'absence de subvention croisée. En outre, il fournira une description du processus permettant la séparation comptable entre les activités dans l'Etat membre où la bourse est en situation de monopole légal et les activités en France.

  1. Traitement non discriminatoire des acteurs de marché

L'article 6, paragraphe 1 f, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de traiter tous les acteurs du marché d'une manière non discriminatoire ».
Le candidat apportera la preuve d'un traitement non discriminatoire de tous les acteurs de marché, en fournissant notamment une description du processus d'accès et d'utilisation des services de couplage ainsi qu'une justification du caractère non discriminatoire des accès aux services et des contrats entre le NEMO et les acteurs de marché.

  1. Surveillance du marché

L'article 6, paragraphe 1 g, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « met en place des modalités appropriées de surveillance du marché ».
Le candidat doit mettre en place une surveillance du marché conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT). Il fournira un état des lieux sur sa conformité avec REMIT, et notamment avec l'article 15, qui dispose notamment que les personnes organisant des transactions à titre professionnel doivent mettre en place des procédures efficaces pour déceler les infractions d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. Il remettra également une description des processus de stockage et de sécurité des données, de suivi des activités de trading, d'identification, d'analyse et de traitement des infractions définies par REMIT.

  1. Transparence et confidentialité

L'article 6, paragraphe 1 h, dispose que le candidat doit justifier qu'il « met en place des accords appropriés de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et les GRT ».
Le candidat fournira des modèles d'accords de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et RTE et en justifiera le contenu.

  1. Services de compensation et de règlement

L'article 6, paragraphe 1 i, dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de fournir les services nécessaires de compensation et de règlement ».
Le candidat expliquera les modalités de compensation et de règlement en fournissant notamment une description de l'organisation et des processus permettant d'assurer ces services. Il remettra également les modèles d'accords ou de contrats associés.

  1. Système de communication entre NEMO et gestionnaire de réseau de transport

L'article 6, paragraphe 1 j, dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de mettre en place les systèmes de communication et les procédures automatiques nécessaires pour la coordination avec les GRT de l'Etat membre ».
Le candidat doit détenir une structure technique et contractuelle permettant le partage d'information et la coordination entre lui et RTE. Pour le démonter, il remettra une description des modalités de partage des données avec RTE. Il devra également apporter la preuve qu'il est en mesure d'assurer le bon fonctionnement de l'interface avec RTE. A titre d'exemple, il pourra fournir un accord avec RTE sur ces modalités ainsi que les résultats de tests de cette interface.
En outre, dans la mesure où le NEMO doit pouvoir se connecter aux systèmes existants, en particulier au système de couplage de marché, le candidat devra démontrer que ses systèmes lui permettent de se raccorder aux dispositifs techniques existants.

  1. Concurrence équitable et non discriminatoire entre les NEMO

L'article 6, paragraphe 2, dispose que « les critères de désignation énoncés au paragraphe 1 sont appliqués de telle manière que la concurrence entre les NEMO s'exerce de façon équitable et non discriminatoire ».
La CRE s'assurera que les critères de désignation ci-dessus énoncés seront appliqués de telle manière qu'ils permettront une concurrence équitable et non discriminatoire entre les NEMO.

  1. Règlement de l'appel à candidatures

Les candidats à la désignation des NEMO en France devront remettre, au plus tard le 2 octobre 2015, leur dossier comportant l'ensemble des pièces permettant de justifier de leur capacité à mener leur mission et comprenant les documents détaillés dans la partie précédente.
Le dossier de candidature devra être déposé ou envoyé, par courrier postal, à l'adresse suivante : Commission de régulation de l'énergie, 15, rue Pasquier, 75379 Paris Cedex 08.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE et Hélène GASSIN, commissaires.

En application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après le « règlement CACM »), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lance un appel à candidatures pour la désignation des opérateurs des marchés journalier et infrajournalier de l'électricité en France (ci-après les « NEMO [1] »).

1. Contexte

Le 5 décembre 2014, à la suite du processus de comitologie, les Etats membres ont adopté le projet de règlement CACM. Il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juillet 2015 et entrera en vigueur le 14 août 2015.

Le règlement CACM prévoit la désignation d'au moins un NEMO dans chaque Etat membre au plus tard quatre mois après son entrée en vigueur et que, sans disposition contraire prise par l'Etat membre, le régulateur est en charge de désigner les NEMO. En France, la CRE est l'autorité en charge de la désignation des NEMO.

En application des dispositions de l'article 5 du règlement CACM, un monopole national légal pour les services liés aux marchés journalier et infrajournalier est possible s'il existait au moment de l'adoption du règlement ; ce n'est toutefois pas le cas en France.

Le présent document expose le processus et les critères utilisés par la CRE pour désigner les NEMO en France, en application des dispositions de l'article 4 « Désignation des NEMO et révocation de la désignation » et de l'article 6 « Critères de désignation des NEMO » du règlement CACM.

L'objectif de ce processus et des critères utilisés est de s'assurer que les opérateurs des marchés journalier et infrajournalier qui seront désignés seront en mesure de remplir les missions qui leur sont assignées, en application des dispositions de l'article 7 « Missions des NEMO » du règlement CACM.

2. Le processus de désignation

Pour la première désignation des NEMO en France et afin d'assurer la transparence et le caractère non discriminatoire du processus, la CRE a décidé de mener un appel à candidatures ouvert.

Les candidats seront évalués sur la base des critères définis dans le règlement CACM et détaillés par la CRE dans le chapitre suivant. Chaque candidat devra remettre à la CRE un dossier de candidature qui devra réunir l'ensemble des documents permettant d'attester de sa capacité à assurer les missions du NEMO. Ces documents devront être rédigés en langue française.

A l'issue de l'analyse des dossiers de candidature, la CRE publiera par délibération la liste des NEMO désignés en France.

Les NEMO sont désignés pour une période de quatre ans. Toutefois, et en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 8, du règlement CACM, la CRE doit révoquer les NEMO qui ne rempliraient plus les critères de désignation.

Le règlement CACM prévoit l'étude de nouvelles candidatures au moins une fois par an. La CRE étudiera au fur et à mesure les candidatures spontanées qui pourront être déposées à l'avenir. Elles seront évaluées, dans un délai raisonnable, selon les principes et les critères présentés dans ce document.

3. Les critères de désignation

Afin de clarifier les critères de désignation définis dans le règlement CACM, la CRE a souhaité préciser ces critères et détailler les documents attendus.

Les candidats sont invités à fournir en langue française l'ensemble des documents mentionnés ci-après. Cette liste de documents n'est pas exhaustive et les candidats peuvent remettre toute pièce susceptible de démontrer leur capacité à accomplir efficacement les missions du NEMO.

1. Ressources financières, humaines et techniques

L'article 6, paragraphe 1 a, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « a acquis ou acquiert contractuellement les ressources adéquates pour la gestion commune, coordonnée et conforme du couplage unique journalier et/ou infrajournalier, y compris les ressources nécessaires pour exercer les fonctions de NEMO, des ressources financières, les technologies de l'information, les infrastructures techniques et les procédures opérationnelles nécessaires, ou il apporte la preuve qu'il est en mesure de disposer de ces ressources dans un délai de préparation raisonnable avant de prendre ses fonctions en application de l'article 7 ».

Pour ce faire, le candidat doit présenter des garanties financières assurant une solidité adéquate pour remplir les missions du NEMO ainsi que les procédures associées de gestion de risque. Il fournira les bilans et les comptes de résultat des trois dernières années ainsi qu'une description de son évaluation et de sa gestion du risque financier.

Pour démontrer qu'il dispose des ressources humaines nécessaires aux activités des couplages journalier et infrajournalier, le candidat fournira une description de son organisation et une évaluation des ressources (en nombre et en compétence) dédiées aux activités de couplage.

De plus, le candidat devra apporter une description de ses infrastructures techniques et une démonstration de leur performance.

2. Accès à l'information

L'article 6, paragraphe 1 b, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure d'assurer l'accès des acteurs du marché à l'information concernant les missions du NEMO visées à l'article 7 ».

Le candidat doit être en mesure d'offrir aux acteurs de marché un accès aux informations relatives aux couplages de marchés journalier et infrajournalier et requises par le règlement CACM. Le candidat fournira une liste des documents et des données accessibles aux acteurs de marché ainsi qu'une description des modalités d'accès à ses informations.

Le candidat s'engagera à mettre à disposition l'ensemble de ces informations en langue française et, de manière générale, à être en mesure d'échanger en langue française avec l'ensemble des parties prenantes aux activités de couplage.

3. Efficacité opérationnelle et financière

L'article 6, paragraphe 1 c, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « assure un bon rapport coût-efficacité en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier et tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les fonctions d'OCM (2) et les autres activités, afin d'empêcher les subventions croisées ».

Le candidat doit garantir que sa gestion des coûts liés aux opérations de couplage des marchés est efficace. Pour le démontrer, il fournira une évaluation détaillée des coûts associés aux couplages de marché (prévision sur les trois années à venir) et une description des procédures qu'il met en place pour s'assurer d'une gestion opérationnelle et financière efficace.

Le candidat devra apporter la preuve que les comptes des activités liées aux activités de couplage et des autres activités sont séparés en fournissant notamment une description du processus permettant leur dissociation comptable. Il inclura, dans son dossier de candidature, la structure d'un rapport détaillé sur les coûts et les revenus futurs liés à ses activités de couplage. Ce rapport sera complété et fourni périodiquement. A titre d'exemple, le rapport sur les coûts et les revenus actuels pourra être communiqué.

4. Séparation des activités avec les acteurs de marché

L'article 6, paragraphe 1 d, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « présente un niveau adéquat de séparation de ses activités avec celles des autres acteurs du marché ».

Le candidat procurera une structure détaillée de son actionnariat, une description des instances de gouvernance et de leurs membres ainsi qu'une description des mesures prises pour assurer une séparation adéquate avec les acteurs de marché et éviter tout conflit d'intérêts.

5. Redevance du monopole national légal

L'article 6, paragraphe 1 e, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier que « s'il est désigné en qualité de monopole national légal pour les services d'échanges journaliers et infrajournaliers dans un Etat membre, il n'utilise pas les redevances prévues à l'article 5, paragraphe 1, pour financer ses activités journalières ou infrajournalières dans un Etat membre autre que celui où ces redevances sont perçues ».

Si le candidat est en situation de monopole légal national dans un Etat membre, il s'engagera à garantir l'absence de subvention croisée. En outre, il fournira une description du processus permettant la séparation comptable entre les activités dans l'Etat membre où la bourse est en situation de monopole légal et les activités en France.

6. Traitement non discriminatoire des acteurs de marché

L'article 6, paragraphe 1 f, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de traiter tous les acteurs du marché d'une manière non discriminatoire ».

Le candidat apportera la preuve d'un traitement non discriminatoire de tous les acteurs de marché, en fournissant notamment une description du processus d'accès et d'utilisation des services de couplage ainsi qu'une justification du caractère non discriminatoire des accès aux services et des contrats entre le NEMO et les acteurs de marché.

7. Surveillance du marché

L'article 6, paragraphe 1 g, du règlement CACM dispose que le candidat doit justifier qu'il « met en place des modalités appropriées de surveillance du marché ».

Le candidat doit mettre en place une surveillance du marché conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT). Il fournira un état des lieux sur sa conformité avec REMIT, et notamment avec l'article 15, qui dispose notamment que les personnes organisant des transactions à titre professionnel doivent mettre en place des procédures efficaces pour déceler les infractions d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. Il remettra également une description des processus de stockage et de sécurité des données, de suivi des activités de trading, d'identification, d'analyse et de traitement des infractions définies par REMIT.

8. Transparence et confidentialité

L'article 6, paragraphe 1 h, dispose que le candidat doit justifier qu'il « met en place des accords appropriés de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et les GRT ».

Le candidat fournira des modèles d'accords de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et RTE et en justifiera le contenu.

9. Services de compensation et de règlement

L'article 6, paragraphe 1 i, dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de fournir les services nécessaires de compensation et de règlement ».

Le candidat expliquera les modalités de compensation et de règlement en fournissant notamment une description de l'organisation et des processus permettant d'assurer ces services. Il remettra également les modèles d'accords ou de contrats associés.

10. Système de communication entre NEMO et gestionnaire de réseau de transport

L'article 6, paragraphe 1 j, dispose que le candidat doit justifier qu'il « est en mesure de mettre en place les systèmes de communication et les procédures automatiques nécessaires pour la coordination avec les GRT de l'Etat membre ».

Le candidat doit détenir une structure technique et contractuelle permettant le partage d'information et la coordination entre lui et RTE. Pour le démonter, il remettra une description des modalités de partage des données avec RTE. Il devra également apporter la preuve qu'il est en mesure d'assurer le bon fonctionnement de l'interface avec RTE. A titre d'exemple, il pourra fournir un accord avec RTE sur ces modalités ainsi que les résultats de tests de cette interface.

En outre, dans la mesure où le NEMO doit pouvoir se connecter aux systèmes existants, en particulier au système de couplage de marché, le candidat devra démontrer que ses systèmes lui permettent de se raccorder aux dispositifs techniques existants.

11. Concurrence équitable et non discriminatoire entre les NEMO

L'article 6, paragraphe 2, dispose que « les critères de désignation énoncés au paragraphe 1 sont appliqués de telle manière que la concurrence entre les NEMO s'exerce de façon équitable et non discriminatoire ».

La CRE s'assurera que les critères de désignation ci-dessus énoncés seront appliqués de telle manière qu'ils permettront une concurrence équitable et non discriminatoire entre les NEMO.

4. Règlement de l'appel à candidatures

Les candidats à la désignation des NEMO en France devront remettre, au plus tard le 2 octobre 2015, leur dossier comportant l'ensemble des pièces permettant de justifier de leur capacité à mener leur mission et comprenant les documents détaillés dans la partie précédente.

Le dossier de candidature devra être déposé ou envoyé, par courrier postal, à l'adresse suivante : Commission de régulation de l'énergie, 15, rue Pasquier, 75379 Paris Cedex 08.