JORF n°0037 du 12 février 2012

2.2.2.4. Indépendance de la rémunération

Le premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT, disposition rappelée par l'article 17 des statuts de RTE.
En application du règlement intérieur du conseil de surveillance, le comité des rémunérations de RTE est compétent pour donner un avis en vue de la fixation des rémunérations de toutes natures de l'ensemble des membres du directoire. Ce comité est actuellement composé de deux membres du conseil de surveillance : un représentant de l'actionnaire EDF SA et un représentant de l'Etat.
Le comité adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie une proposition, qu'il communique au conseil de surveillance accompagnée des pièces significatives, sur l'ensemble des éléments de rémunération (rémunération fixe, part variable dont les critères d'objectifs et l'appréciation des résultats obtenus par le dirigeant au regard de ces objectifs, éventuelles rémunérations périphériques s'il y a lieu) des membres du directoire, en tenant compte des spécificités liées au statut de gestionnaire de réseaux de RTE et des règles applicables en matière de rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Le dossier accompagnant cette proposition comprend les critères retenus pour la détermination de ces rémunérations.
La délibération du conseil de surveillance qui fixe les rémunérations de chacun des membres du directoire intervient après approbation par les ministres de la proposition soumise à délibération.
La CRE demande à RTE de modifier, au plus tard le 1er mai 2012, le règlement intérieur de son conseil de surveillance, afin d'y préciser explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE. La CRE a pris note de l'engagement de RTE, formalisé dans un courrier en date du 21 octobre 2011, de proposer une telle modification à son conseil de surveillance avant la fin du mois d'avril 2012.
Pour les autres dirigeants, qui rendent compte directement à la direction de RTE, la rémunération est fixée par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. La rémunération, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, est déterminée en fonction des seuls résultats de RTE.
La CRE considère que la rémunération des dirigeants qui ne sont pas membres du directoire est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.2.5. Indépendance des dirigeants

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance concernant l'ensemble des membres de la direction, y compris les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos des questions liées à l'exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.
Sous réserve des demandes formulées précédemment concernant la détention d'intérêts et la modification du règlement intérieur du conseil de surveillance, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la CRE constate que :
― les quatre membres du directoire qui constituent la majorité des dirigeants ;
― et les trois dirigeants qui leur sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, qui constituent la minorité des dirigeants sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie relatives aux dirigeants.

2.2.3. Salariés

Des obligations en matière de mode de rémunération, de détention d'intérêts et d'exercice de responsabilités professionnelles s'appliquent à l'ensemble des salariés du GRT.
RTE a fait parvenir à l'ensemble de ses salariés un courrier d'information, joint à la fiche de paye de décembre 2011, précisant les nouvelles clauses de déontologie auxquelles ils sont soumis. RTE indique également que ces points seront repris dans la lettre d'embauche des nouveaux arrivants chez RTE et qu'ils font l'objet d'une foire aux questions sur la partie ressources humaines du site intranet. Le code de bonne conduite de RTE, en date du 4 janvier 2012, rappelle également ces clauses de déontologie.

2.2.3.1. Indépendance de la rémunération

L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des salariés du GRT ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
RTE déclare dans son dossier que la rémunération des dirigeants et des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.
Le personnel de RTE comprend 97 % d'agents statutaires (statut des industries électriques et gazières ― IEG) 2 % d'agents en contrat de courte durée (dont 90 % au titre de la formation en alternance ou de la formation professionnelle) et 1 % en contrat à durée indéterminée hors statut IEG (médecins du travail et médecins experts, pilotes et agents de maintenance d'hélicoptères du service des travaux héliportés de RTE).
Les informations fournies par RTE concernant les évolutions salariales et les éléments variables de rémunération ne mettent en évidence aucun indicateur qui ne soit pas propre à la société.
Ainsi, pour les agents statutaires :
― l'évolution salariale est assurée essentiellement par l'application des évolutions prévues par la branche des IEG ;
― les rémunérations complémentaires sont décidées soit par la branche des IEG soit par RTE ;
― en particulier, l'intéressement ne prend en compte que les seules performances de RTE pour déterminer l'indemnité versée aux personnels de RTE ;
― la rémunération individuelle de la performance, dont une description est jointe au dossier de RTE, ne fait apparaître que des indicateurs propres à RTE (enveloppe budgétaire décidée annuellement par la direction de RTE ; critères d'attribution reposant sur la contribution, individuelle ou collective, à la réalisation d'objectifs annuels stratégiques de RTE).
Pour les agents non statutaires, la rémunération repose sur des accords propres aux entreprises de la branche IEG (médecins du travail et médecins experts), des grilles propres à RTE (pilotes, mécaniciens) ou des accords propres à RTE (contrat en alternance ou contrat de professionnalisation).
Par ailleurs, RTE mène une politique de rémunération spécifique pour les « cadres dirigeants », dont la rémunération est fixée (hormis pour les membres du directoire) par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. Le président détermine la rémunération des cadres dirigeants, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, en fonction des seuls résultats de RTE.
La CRE considère que la situation de RTE en matière de rémunération des salariés est conforme à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.3.2. Détention d'intérêts ou d'avantages financiers, activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-20 du code de l'énergie, les personnes salariées du GRT ne peuvent exercer d'activités ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
L'article L. 111-33 du code de l'énergie ajoute que les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Le premier alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un régime dérogatoire pour des dispositifs en cours ou approuvés avant le 1er juin 2011. Le second alinéa prévoit que des avenants aux accords instituant ces dispositifs déterminent, au plus tard le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés avec les interdictions édictées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Le troisième alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie autorise également les salariés à bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (6).
RTE a transmis à la CRE un accord, conclu le 16 décembre 2011 avec les organisations syndicales, sur les règles d'abondement applicables, pour l'exercice 2012, aux versements des salariés de RTE sur le plan d'épargne du groupe EDF. RTE précise que les salariés n'ont désormais plus la possibilité d'effectuer de versements sur des fonds du plan d'épargne groupe EDF dont la détention par les salariés est incompatible avec les dispositions du code de l'énergie.
La CRE considère que les mesures prises par RTE sont de nature à assurer le respect par les salariés des obligations qui s'imposent à eux en matière d'exercice d'autres activités ou responsabilités professionnelles, de détention d'intérêts ou d'avantages financiers dans les autres sociétés de l'EVI.

(6) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.


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Version 1

2.2.2.4. Indépendance de la rémunération

Le premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT, disposition rappelée par l'article 17 des statuts de RTE.

En application du règlement intérieur du conseil de surveillance, le comité des rémunérations de RTE est compétent pour donner un avis en vue de la fixation des rémunérations de toutes natures de l'ensemble des membres du directoire. Ce comité est actuellement composé de deux membres du conseil de surveillance : un représentant de l'actionnaire EDF SA et un représentant de l'Etat.

Le comité adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie une proposition, qu'il communique au conseil de surveillance accompagnée des pièces significatives, sur l'ensemble des éléments de rémunération (rémunération fixe, part variable dont les critères d'objectifs et l'appréciation des résultats obtenus par le dirigeant au regard de ces objectifs, éventuelles rémunérations périphériques s'il y a lieu) des membres du directoire, en tenant compte des spécificités liées au statut de gestionnaire de réseaux de RTE et des règles applicables en matière de rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Le dossier accompagnant cette proposition comprend les critères retenus pour la détermination de ces rémunérations.

La délibération du conseil de surveillance qui fixe les rémunérations de chacun des membres du directoire intervient après approbation par les ministres de la proposition soumise à délibération.

La CRE demande à RTE de modifier, au plus tard le 1er mai 2012, le règlement intérieur de son conseil de surveillance, afin d'y préciser explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE. La CRE a pris note de l'engagement de RTE, formalisé dans un courrier en date du 21 octobre 2011, de proposer une telle modification à son conseil de surveillance avant la fin du mois d'avril 2012.

Pour les autres dirigeants, qui rendent compte directement à la direction de RTE, la rémunération est fixée par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. La rémunération, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, est déterminée en fonction des seuls résultats de RTE.

La CRE considère que la rémunération des dirigeants qui ne sont pas membres du directoire est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.2.5. Indépendance des dirigeants

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance concernant l'ensemble des membres de la direction, y compris les personnes qui rendent directement des comptes à la direction à propos des questions liées à l'exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.

Sous réserve des demandes formulées précédemment concernant la détention d'intérêts et la modification du règlement intérieur du conseil de surveillance, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la CRE constate que :

― les quatre membres du directoire qui constituent la majorité des dirigeants ;

― et les trois dirigeants qui leur sont hiérarchiquement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau, qui constituent la minorité des dirigeants sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie relatives aux dirigeants.

2.2.3. Salariés

Des obligations en matière de mode de rémunération, de détention d'intérêts et d'exercice de responsabilités professionnelles s'appliquent à l'ensemble des salariés du GRT.

RTE a fait parvenir à l'ensemble de ses salariés un courrier d'information, joint à la fiche de paye de décembre 2011, précisant les nouvelles clauses de déontologie auxquelles ils sont soumis. RTE indique également que ces points seront repris dans la lettre d'embauche des nouveaux arrivants chez RTE et qu'ils font l'objet d'une foire aux questions sur la partie ressources humaines du site intranet. Le code de bonne conduite de RTE, en date du 4 janvier 2012, rappelle également ces clauses de déontologie.

2.2.3.1. Indépendance de la rémunération

L'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des salariés du GRT ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

RTE déclare dans son dossier que la rémunération des dirigeants et des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.

Le personnel de RTE comprend 97 % d'agents statutaires (statut des industries électriques et gazières ― IEG) 2 % d'agents en contrat de courte durée (dont 90 % au titre de la formation en alternance ou de la formation professionnelle) et 1 % en contrat à durée indéterminée hors statut IEG (médecins du travail et médecins experts, pilotes et agents de maintenance d'hélicoptères du service des travaux héliportés de RTE).

Les informations fournies par RTE concernant les évolutions salariales et les éléments variables de rémunération ne mettent en évidence aucun indicateur qui ne soit pas propre à la société.

Ainsi, pour les agents statutaires :

― l'évolution salariale est assurée essentiellement par l'application des évolutions prévues par la branche des IEG ;

― les rémunérations complémentaires sont décidées soit par la branche des IEG soit par RTE ;

― en particulier, l'intéressement ne prend en compte que les seules performances de RTE pour déterminer l'indemnité versée aux personnels de RTE ;

― la rémunération individuelle de la performance, dont une description est jointe au dossier de RTE, ne fait apparaître que des indicateurs propres à RTE (enveloppe budgétaire décidée annuellement par la direction de RTE ; critères d'attribution reposant sur la contribution, individuelle ou collective, à la réalisation d'objectifs annuels stratégiques de RTE).

Pour les agents non statutaires, la rémunération repose sur des accords propres aux entreprises de la branche IEG (médecins du travail et médecins experts), des grilles propres à RTE (pilotes, mécaniciens) ou des accords propres à RTE (contrat en alternance ou contrat de professionnalisation).

Par ailleurs, RTE mène une politique de rémunération spécifique pour les « cadres dirigeants », dont la rémunération est fixée (hormis pour les membres du directoire) par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. Le président détermine la rémunération des cadres dirigeants, notamment la part variable annuelle intitulée bonus, en fonction des seuls résultats de RTE.

La CRE considère que la situation de RTE en matière de rémunération des salariés est conforme à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.3.2. Détention d'intérêts ou d'avantages financiers, activités et responsabilités professionnelles

Aux termes de l'article L. 111-20 du code de l'énergie, les personnes salariées du GRT ne peuvent exercer d'activités ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.

L'article L. 111-33 du code de l'énergie ajoute que les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Le premier alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit un régime dérogatoire pour des dispositifs en cours ou approuvés avant le 1er juin 2011. Le second alinéa prévoit que des avenants aux accords instituant ces dispositifs déterminent, au plus tard le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés avec les interdictions édictées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie. Le troisième alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie autorise également les salariés à bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (6).

RTE a transmis à la CRE un accord, conclu le 16 décembre 2011 avec les organisations syndicales, sur les règles d'abondement applicables, pour l'exercice 2012, aux versements des salariés de RTE sur le plan d'épargne du groupe EDF. RTE précise que les salariés n'ont désormais plus la possibilité d'effectuer de versements sur des fonds du plan d'épargne groupe EDF dont la détention par les salariés est incompatible avec les dispositions du code de l'énergie.

La CRE considère que les mesures prises par RTE sont de nature à assurer le respect par les salariés des obligations qui s'imposent à eux en matière d'exercice d'autres activités ou responsabilités professionnelles, de détention d'intérêts ou d'avantages financiers dans les autres sociétés de l'EVI.

(6) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.