2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés pendant une durée de trois ans avant leur nomination. Les dirigeants appartenant à la minorité ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.
En outre, les dirigeants ne peuvent pendant leur mandat exercer d'activités ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à motiver de manière détaillée son appréciation sur ce point.
Dans une note en date du 11 juillet 2011, RTE mentionne les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées des sept dirigeants de RTE (quatre membres du directoire et trois autres dirigeants qui leur sont rattachés) : tous les dirigeants ont été employés par RTE au cours des trois dernières années et n'ont par conséquent pas été employés par l'EVI au cours de cette période.
La CRE considère de ce fait que la situation de RTE est conforme aux dispositions relatives aux activités et responsabilités professionnelles de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
2.2.2.3. Détention d'intérêts
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, l'exercice des fonctions de dirigeant du GRT est soumise à l'interdiction, pour les dirigeants constituant la majorité, d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur nomination.
En l'absence de précision particulière de la loi s'agissant de l'application de cette règle à des dirigeants du GRT déjà en poste antérieurement à l'entrée en vigueur du code de l'énergie, la CRE considère qu'à titre transitoire, il n'y a pas lieu d'appliquer cette obligation aux dirigeants actuels constituant la majorité.
En outre, tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie aux termes duquel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (5).
RTE déclare que les dirigeants de RTE ne bénéficient pas de plans de distribution d'options sur titre ni d'attribution d'actions à titre individuel. En conséquence, les dispositions dérogatoires du second alinéa du II de l'article de 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ne trouvent pas à s'appliquer aux dirigeants de RTE.
Le premier alinéa du II de l'article 13 de cette même ordonnance prévoit un régime dérogatoire pour certains titres détenus : pour les dirigeants qui bénéficient au 1er juin 2011 d'options sur titres ou d'actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d'un accord collectif d'entreprise, une délibération du conseil de surveillance portant sur le régime d'attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions ; cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre 2011. Conformément à ces dispositions, le conseil de surveillance de RTE a adopté le 9 décembre 2011 une délibération relative aux titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance en vertu d'un accord collectif d'entreprise. Cette délibération a été approuvée le même jour par un vote de l'assemblée générale de RTE. Elle prévoit que « les titres et options sur titres dont bénéficient les dirigeants et les membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE en vertu d'un accord collectif d'entreprise devront être cédés ou gérés par un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puisse conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA. Les actions précitées devront être menées dans un délai de six mois et il devra en être rendu compte au conseil de surveillance. »
En particulier, les dirigeants de RTE peuvent détenir des titres de l'EVI provenant initialement :
― de la souscription à une offre réservée aux salariés, en 2005 ou en 2008, dans le cadre de l'ouverture du capital d'EDF SA. Dans ce cadre, les souscripteurs ont bénéficié d'une attribution d'actions gratuites, dont le nombre était plafonné à 49 en 2005 (21 en 2008) ;
― de la distribution d'actions gratuites en 2007 dans le cadre du plan ACT 2007 destiné à l'ensemble des salariés du groupe.
La CRE considère que les actions acquises par les dirigeants de RTE en vertu de ces dispositifs sont couvertes par le régime dérogatoire instauré par le premier alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 : les dirigeants doivent donc, pour ces titres, respecter les modalités définies par la délibération du conseil de surveillance de RTE en date du 9 décembre 2011.
Par ailleurs, dans une note en date du 30 août 2011, RTE indique qu'à compter de la publication de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 tous les dirigeants de RTE s'interdisent l'achat de toute nouvelle action de la société EDF SA, à quelque titre que ce soit.
En outre, les sept dirigeants de RTE, au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, ont notifié à la CRE les droits portant sur la détention de titres d'autres sociétés de l'EVI qu'ils détenaient en juin 2011.
La CRE constate que certains dirigeants de RTE détiennent des droits portant sur des titres de sociétés composant l'EVI. Les intérêts dans l'EVI conférés par ces titres représentent cependant des montants financiers relativement modestes au regard de la rémunération des dirigeants concernés. La Commission européenne est d'avis que la CRE devrait exiger que les membres concernés vendent leurs parts ou, au minimum, les confient à un mandataire indépendant.
La CRE demande à RTE de veiller à ce que les dirigeants concernés se mettent en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, au plus tard le 1er juillet 2012. Ces dirigeants devront soit procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés, soit confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA.
(5) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite ainsi que les domaines sociaux ou culturels.
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