JORF n°0037 du 12 février 2012

2.2.1.4. Indépendance de la rémunération

Aux termes du 3° de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et du premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.
Cette disposition transpose en droit français l'obligation faite par le paragraphe 3 de l'article 20 et le paragraphe 5 de l'article 19 de la directive 2009/72/CE, qui exige que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l'EVI autres que ceux du GRT.
Le VI de l'article 13 des statuts de RTE stipule que le mandat des représentants de l'Etat et celui des représentants des salariés est gratuit. RTE déclare en outre que la rémunération des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.
La CRE considère que la rémunération des cinq membres de la minorité du conseil de surveillance est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.1.5. Composition de la minorité du conseil de surveillance

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le plein respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent aux cinq membres de la minorité du conseil de surveillance.
Sous réserve de la demande formulée précédemment concernant la détention d'intérêts, la CRE constate que les cinq membres proposés sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie.

2.2.2. Dirigeants

Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s'appliquent aux membres du directoire et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Elles diffèrent selon qu'il s'agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.
Les articles 14 et 17 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipulent notamment que, dans les conditions prévues par le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-29 à L. 111-32 et L. 111-44, le conseil de surveillance désigne, après approbation de l'autorité administrative, le président du directoire ainsi que, sur proposition de ce dernier, les autres membres du directoire. Ces mêmes articles stipulent également que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, l'identité des personnes, la nature de leurs fonctions et les conditions, notamment financières et de durée régissant leur mandat doivent être, préalablement à toute nomination ou reconduction, notifiées par le conseil de surveillance à la CRE. Le dernier alinéa de l'article 17 des statuts stipule en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres du directoire ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE en sa qualité de GRT. Les articles 14 et 18 des statuts stipulent que tout membre du directoire est révocable dans les conditions prévues par le code de l'énergie et que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, les motifs de la révocation doivent être préalablement à toute décision, notifiés par le conseil de surveillance à la CRE, étant précisé que, conformément à l'article L. 111-32 du code de l'énergie, cette révocation peut faire l'objet d'un recours devant la CRE. Enfin, l'article 19 des statuts stipule, d'une part, que les membres du directoire, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance, exercent leur mandat dans le respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-33 du code de l'énergie et, d'autre part, qu'après la cessation de leur mandat les membres du directoire sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'énergie.
Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites par le code de l'énergie aux dirigeants, en ce qui concerne leur nomination, leur révocation, l'exercice de leur mandat et les règles de déontologie qui s'appliquent à l'issue de leur mandat. Ce rappel est de nature à favoriser le respect de ces dispositions.

2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants

Conformément aux statuts de la société, le directoire de RTE est actuellement composé de quatre personnes.
Le II de l'article L. 111-30 du code de l'énergie dispose que la liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité des dirigeants sont approuvés par la CRE dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4).
RTE identifie sept emplois de dirigeants au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. Cette liste est fondée sur l'organigramme de RTE entré en vigueur le 1er janvier 2012. Les emplois de dirigeants identifiés par RTE sont :
― d'une part, les quatre membres du directoire, qui constitue la « direction » de RTE :
― le président du directoire (M. Dominique MAILLARD) ;
― le vice-président du directoire et directeur général délégué chargé de l'économie, des marchés et de l'innovation (M. Pierre BORNARD) ;
― un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des finances, des achats et du système d'information (M. Philippe DUPUIS) ;
― un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des opérations (M. Hervé LAFFAYE).
― d'autre part, les trois dirigeants qui sont hiérarchiquement directement rattachés aux membres du directoire et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau :
― le directeur délégué des opérations, en charge du développement et de l'ingénierie (M. Michel DUBREUIL) ;
― la directrice déléguée des opérations en charge de l'exploitation (Mme Brigitte PEYRON) ;
― le directeur adjoint des opérations en charge de la maintenance (M. Guy VILARD).
Parmi ces sept emplois, RTE identifie les quatre membres du directoire comme composant la majorité des dirigeants.
La CRE constate que les listes des emplois de dirigeants et des emplois de la majorité des dirigeants retenues par RTE sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. La CRE approuve ces deux listes.

(4) Premier alinéa de l'article 13 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011.


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Version 1

2.2.1.4. Indépendance de la rémunération

Aux termes du 3° de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et du premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT.

Cette disposition transpose en droit français l'obligation faite par le paragraphe 3 de l'article 20 et le paragraphe 5 de l'article 19 de la directive 2009/72/CE, qui exige que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l'EVI autres que ceux du GRT.

Le VI de l'article 13 des statuts de RTE stipule que le mandat des représentants de l'Etat et celui des représentants des salariés est gratuit. RTE déclare en outre que la rémunération des salariés de la société n'est déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE.

La CRE considère que la rémunération des cinq membres de la minorité du conseil de surveillance est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.

2.2.1.5. Composition de la minorité du conseil de surveillance

Dans son avis, la Commission européenne invite la CRE à clarifier son appréciation sur le plein respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent aux cinq membres de la minorité du conseil de surveillance.

Sous réserve de la demande formulée précédemment concernant la détention d'intérêts, la CRE constate que les cinq membres proposés sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie.

2.2.2. Dirigeants

Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s'appliquent aux membres du directoire et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. Elles diffèrent selon qu'il s'agit de la majorité ou de la minorité des dirigeants.

Les articles 14 et 17 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipulent notamment que, dans les conditions prévues par le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-29 à L. 111-32 et L. 111-44, le conseil de surveillance désigne, après approbation de l'autorité administrative, le président du directoire ainsi que, sur proposition de ce dernier, les autres membres du directoire. Ces mêmes articles stipulent également que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, l'identité des personnes, la nature de leurs fonctions et les conditions, notamment financières et de durée régissant leur mandat doivent être, préalablement à toute nomination ou reconduction, notifiées par le conseil de surveillance à la CRE. Le dernier alinéa de l'article 17 des statuts stipule en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, la rémunération des membres du directoire ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à RTE en sa qualité de GRT. Les articles 14 et 18 des statuts stipulent que tout membre du directoire est révocable dans les conditions prévues par le code de l'énergie et que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-29 du code de l'énergie, les motifs de la révocation doivent être préalablement à toute décision, notifiés par le conseil de surveillance à la CRE, étant précisé que, conformément à l'article L. 111-32 du code de l'énergie, cette révocation peut faire l'objet d'un recours devant la CRE. Enfin, l'article 19 des statuts stipule, d'une part, que les membres du directoire, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance, exercent leur mandat dans le respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-33 du code de l'énergie et, d'autre part, qu'après la cessation de leur mandat les membres du directoire sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'énergie.

Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites par le code de l'énergie aux dirigeants, en ce qui concerne leur nomination, leur révocation, l'exercice de leur mandat et les règles de déontologie qui s'appliquent à l'issue de leur mandat. Ce rappel est de nature à favoriser le respect de ces dispositions.

2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants

Conformément aux statuts de la société, le directoire de RTE est actuellement composé de quatre personnes.

Le II de l'article L. 111-30 du code de l'énergie dispose que la liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité des dirigeants sont approuvés par la CRE dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4).

RTE identifie sept emplois de dirigeants au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. Cette liste est fondée sur l'organigramme de RTE entré en vigueur le 1er janvier 2012. Les emplois de dirigeants identifiés par RTE sont :

― d'une part, les quatre membres du directoire, qui constitue la « direction » de RTE :

― le président du directoire (M. Dominique MAILLARD) ;

― le vice-président du directoire et directeur général délégué chargé de l'économie, des marchés et de l'innovation (M. Pierre BORNARD) ;

― un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des finances, des achats et du système d'information (M. Philippe DUPUIS) ;

― un membre du directoire, directeur général adjoint chargé des opérations (M. Hervé LAFFAYE).

― d'autre part, les trois dirigeants qui sont hiérarchiquement directement rattachés aux membres du directoire et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau :

― le directeur délégué des opérations, en charge du développement et de l'ingénierie (M. Michel DUBREUIL) ;

― la directrice déléguée des opérations en charge de l'exploitation (Mme Brigitte PEYRON) ;

― le directeur adjoint des opérations en charge de la maintenance (M. Guy VILARD).

Parmi ces sept emplois, RTE identifie les quatre membres du directoire comme composant la majorité des dirigeants.

La CRE constate que les listes des emplois de dirigeants et des emplois de la majorité des dirigeants retenues par RTE sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de l'énergie. La CRE approuve ces deux listes.

(4) Premier alinéa de l'article 13 du décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011.