3.1.5.2. Accords de gestion de trésorerie
GRTgaz a recours à un dispositif composé de deux accords conclus avec la société GDF Suez Finance dans le cadre d'une gestion optimisée de l'ensemble des besoins et excédents de trésorerie des sociétés du groupe. Cette prestation est encadrée par deux contrats.
Le premier accord a pour objet de définir le périmètre des tâches transférées à GDF Suez en ce qui concerne la gestion opérationnelle de la trésorerie de GRTgaz (prestations opérationnelles de trésorerie et de comptabilité). Cet accord donne lieu à une rémunération forfaitaire annuelle de [...].
Le second accord a pour objet de définir les conditions financières afférentes à la gestion des excédents et des besoins de trésorerie de GRTgaz au niveau du groupe. [...]
La CRE considère que la référence de taux appliquée (EONIA) est adaptée à la gestion de flux de trésorerie rendus disponibles à tout moment. La CRE observe en outre que la marge appliquée à GRTgaz n'excède pas la marge usuelle appliquée aux opérations de gestion des besoins ou excédents de trésorerie à court terme.
En conséquence, la CRE considère que les conditions de ce dispositif sont conformes aux conditions de marché.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu'il constitue un accord financier de la part de l'EVI au profit du GRT.
3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT
Aux termes de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'EVI au profit du GRT. Toutefois, une exception est instaurée par le premier alinéa de ce même article pour certaines prestations de services, qui sont dès lors regardées comme des accords commerciaux et financiers. Ces prestations de services doivent :
― être exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du GRT en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ainsi que sa sécurité et sa sûreté ;
― respecter des conditions de neutralité du second alinéa de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, en particulier :
― ne donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
― ne pas restreindre, ni fausser, ni empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture ;
― en tant qu'accords commerciaux et financiers (premier alinéa de l'article L. 111-17 du code de l'énergie) :
― être conformes aux conditions du marché ;
― être soumises à l'approbation de la CRE ;
― pouvoir être soumis, à la demande de la CRE, à un audit concernant leur mise en œuvre.
Dans son avis, la Commission européenne considère que les contrats correspondants à ces prestations de services tels que, à titre d'exemple, les contrats relatifs aux systèmes d'information, les contrats de gestion de trésorerie et les contrats liés aux études et à la recherche devraient être examinés conformément aux principes suivants afin de considérer qu'une dérogation à l'interdiction générale pourrait éventuellement être considérée comme justifiée :
― services strictement nécessaires pour protéger des intérêts supérieurs tels que la sûreté et la fiabilité du réseau de transport ;
― services ne pouvant être fournis au GRT par aucun prestataire de services autre que l'EVI ;
― services fournis à des conditions normales de marché afin d'éviter tout financement croisé ;
― en principe, dérogation purement transitoire et limitée dans le temps.
La Commission européenne considère que, dans le projet de décision transmis en septembre 2011, la CRE n'a pas démontré de façon suffisamment précise que tous les services fournis au GRT par d'autres parties de l'EVI sont strictement nécessaires pour protéger les intérêts supérieurs susvisés et s'ils peuvent ou non être fournis par d'autres prestataires de services non liés à l'EVI, dans l'immédiat ou dans un avenir proche.
Les prestations de services réalisées par l'EVI au profit de GRTgaz concernent les domaines suivants :
― la santé et la sécurité ;
― les achats ;
― la séparation des systèmes d'information ;
― les études et la recherche ;
― la formation ;
― la gestion des cadres à potentiel ;
― la traduction ;
― la conversion de la qualité du gaz ;
― le transit de gaz naturel vers le réseau suisse.
La CRE analyse ci-après ces prestations au regard des dispositions du code de l'énergie, qui transposent en droit français les principes rappelés par la Commission européenne dans son avis.
Tout projet de modification substantielle de ces prestations de services est préalablement soumis à la CRE. La CRE rappelle que l'approbation de ces prestations de services ne vaudra que dans le cadre de la procédure de certification, et pour une durée généralement limitée qui sera, le cas échéant, précisée.
La CRE recommande à GRTgaz, chaque fois que cela sera possible, de trouver des solutions alternatives aux prestations fournies par l'EVI. A l'issue du délai pour lequel certaines prestations de service sont approuvées par la présente délibération, GRTgaz fournira à la CRE les éléments nécessaires lui permettant d'examiner l'opportunité de prolonger ou non l'approbation initialement accordée.
3.2.1. Prestations relatives à la santé et à la sécurité
GRTgaz bénéficie de l'appui de la direction « santé, sécurité système de management » de GDF Suez en matière de sécurité et de santé du personnel. Cette prestation de service est encadrée par le contrat « Santé Sécurité du personnel » renouvelable annuellement, par tacite reconduction.
Cette prestation permet à GRTgaz de bénéficier de l'expertise du groupe, en ce qui concerne notamment les risques fréquemment rencontrés, par exemple en matière d'accidentologie.
Cette prestation contribue à la sécurité du réseau et du personnel de GRTgaz. La CRE considère que cette prestation n'est pas, compte tenu de son objet, de nature à créer de discrimination entre utilisateurs de réseaux ou induire d'effets anticoncurrentiels. En conséquence, la CRE considère que cette prestation réunit les conditions lui permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Le contrat encadrant cette prestation précise que cette dernière donne lieu à la facturation par GDF Suez à GRTgaz d'un montant annuel forfaitaire de [...]. GRTgaz indique que ce montant est calculé sur la base des coûts complets de main-d'œuvre et de matériels éventuels. GRTgaz précise en outre qu'il ajuste ses demandes au fur et à mesure de l'année et de la consommation de son forfait.
Lorsque le montant du forfait est atteint, une discussion s'engage avec le prestataire pouvant conduire à la conclusion d'une réévaluation du montant de la prestation.
En conséquence, la CRE considère que le contrat de prestations de services relatif à la santé et la sécurité du personnel est conforme aux dispositions du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations relatives à la santé et à la sécurité, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.
3.2.2. Prestations relatives aux achats
GRTgaz indique que la direction des achats de GDF Suez élabore et met à disposition des marchés d'achat pour les besoins transverses (hors achats métier) de l'ensemble des sociétés du groupe.
GRTgaz a la possibilité de recourir à ces marchés pour ses propres besoins en bénéficiant, en conséquence, d'un effet d'échelle sur les prix des achats négociés.
Ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qu'elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, la sureté ou à l'équilibrage du réseau de transport de GRTgaz.
En conséquence, la CRE demande à GRTgaz de se désengager de façon progressive des prestations fournies par la direction des achats de GDF Suez et de cesser d'y recourir, au plus tard le 31 décembre 2015.
3.2.3. Prestations relatives à la séparation des systèmes d'information
GRTgaz recourt aux services de la direction des systèmes d'information de GDF Suez pour diverses prestations concernant :
― la conception, la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure télécoms et réseau ;
― l'hébergement, le développement, la maintenance et l'exploitation des applications supports ;
― l'hébergement et l'exploitation des applications ;
― la mise à disposition de l'environnement de travail informatique.
Les conditions de réalisation de ces prestations sont actuellement définies par le contrat « prestations de services informatiques et télécoms » et prennent en compte les dispositions relatives à la séparation progressive des systèmes d'information (7). Ce contrat s'éteindra à l'issue du programme de séparation des systèmes d'information prévue fin 2014.
L'article 1er du contrat stipule que ces prestations ont pour finalité la mise en conformité de GRTgaz à l'obligation de séparation, des systèmes d'information énoncée par l'article L. 111-16 du code de l'énergie. Le contrat stipule en outre que le périmètre et la nature des prestations fournies par GDF Suez évoluent à mesure de l'avancement du programme de séparation, dont l'échéance est fixée à fin 2014.
La CRE estime que ces prestations sont strictement nécessaires à la séparation effective des systèmes d'information et sont ainsi, dans ce contexte, garantes de la continuité de la prestation d'acheminement fournie par GRTgaz à l'ensemble de ses expéditeurs, en particulier en ce qui concerne l'équilibrage du réseau.
En outre, l'article 6 du contrat stipule les engagements de confidentialité de GDF Suez en ce qui concerne, en particulier, la non-divulgation d'informations commercialement sensibles. La CRE estime, de ce fait, que ces prestations ne sont pas de nature à porter atteinte à la concurrence en matière de production ou de fourniture.
La CRE considère, en conséquence, que ces prestations réunissent les conditions leur permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
En outre, l'annexe 2 du contrat « prestations de services informatiques et télécoms » fixe les conditions financières détaillées de ces prestations. L'article 8 de ce contrat stipule que les prix qui y sont répertoriés ont été établis sur la base de prix de marché. En outre, GDF Suez s'engage sur la durée du contrat à aligner, à prestation équivalente, les prix facturés à GRTgaz sur les prix de marché.
En conséquence, la CRE considère que le contrat relatif aux prestations de service en matière de systèmes d'information est conforme aux dispositions du code de l'énergie et pourra perdurer durant la période de travaux de séparation des systèmes d'information s'achevant fin 2014.
(7) Les dispositions relatives au programme de séparation des systèmes d'information sont exposées de façon détaillée au point 5.1.2 de la présente délibération.
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