JORF n°0037 du 12 février 2012

3.2.4. Prestations relatives aux études et à la recherche
3.2.4.1. Etudes et travaux fondamentaux réalisés par la direction de la recherche
et de l'innovation de GDF Suez pour le compte de GRTgaz

GRTgaz confie la réalisation d'études et de travaux fondamentaux à la direction de la recherche et de l'innovation du groupe GDF Suez.
Ces études portent sur onze projets de recherche relatifs à l'exploitation, à la maintenance et aux travaux sur le réseau de transport de gaz naturel. Ces projets portent notamment sur la détection du gaz, le traitement de la corrosion et les techniques de travaux.
Ces prestations sont directement liées et nécessaires à la sécurité et à la sûreté du réseau de transport et ne sont pas de nature à créer des effets anticoncurrentiels. La CRE considère, en conséquence, que ces dernières réunissent les conditions leur permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Les relations entre GRTgaz et la direction de la recherche et de l'innovation sont encadrées par une convention de recherche.
L'annexe jointe à cette convention indique les montants facturés relatifs à chacun de ces onze projets au titre de l'exercice 2011. GRTgaz indique que les montants correspondant à chaque projet sont calculés sur la base des coûts complets de main-d'œuvre et de matériels éventuels. La CRE envisage, à ce titre, de procéder à l'audit détaillé de ces coûts.
La CRE considère que les prestations relatives aux études et travaux fondamentaux sont conformes aux dispositions du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz d'étudier la possibilité de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations relatives aux études et travaux fondamentaux réalisés par la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez pour le compte de GRTgaz, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.2. Etudes réalisées par le centre d'expertise en études
et modélisations économiques de GDF Suez pour le compte de GRTgaz

Ces prestations portent, d'une part, sur des études relatives à la veille sur la régulation en Europe et, d'autre part, sur des travaux de modélisation climatique.
Le centre d'expertise en études et modélisations économiques effectue des études de veille sur la régulation en Europe pour le compte de GRTgaz. Cette prestation n'étant pas liée à la sécurité, la sûreté ou l'équilibrage du réseau de transport, la CRE estime que cette dernière est hors du champ de l'exception prévue par l'article L. 111-18 du code de l'énergie et ne peut en conséquence perdurer.
GRTgaz s'engage à cesser de recourir à cette prestation dès 2012. La CRE considère que l'engagement pris par GRTgaz est satisfaisant.
GRTgaz confie au centre d'expertise en études et modélisations économiques de GDF Suez la réalisation d'études sur le développement d'outils de modélisation climatique permettant la prévision des besoins d'acheminement.
Le contrat susmentionné apporte des garanties en matière de confidentialité et conditionne la communication de toute information confidentielle au consentement préalable de l'autre partie.
Cette prestation n'a ni pour objet ni pour effet de créer d'effets anticoncurrentiels. Cette prestation étant destinée à améliorer les prévisions d'acheminement et donc à renforcer la qualité de l'équilibrage du réseau de transport, la CRE considère que cette dernière peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
GRTgaz indique que les montants correspondant à cette prestation sont calculés sur la base des coûts complets de main-d'œuvre et de matériels éventuels. La CRE envisage, à ce titre, de procéder à l'audit détaillé de ces coûts.
En conséquence, la CRE considère que les prestations d'études relatives au développement d'outils de modélisation climatique sont conformes aux dispositions du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz d'étudier la possibilité de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.3. Accords relatifs à l'utilisation par GRTgaz de logiciels
propriété de la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez

GRTgaz utilise des logiciels développés par gaz de France avant la filialisation de son activité transport. Les modalités d'utilisation de ces logiciels ont, par la suite, été précisées et donnent lieu à ce jour à une prestation fournie par GDF Suez SA au bénéfice de GRTgaz.
Ces logiciels portent sur les domaines de l'exploitation et de la maintenance du réseau de transport et contribuent à la sécurité, à la sûreté et à l'équilibrage de ce dernier. En effet, ces logiciels sont utilisés notamment pour l'analyse de défauts sur les canalisations de gaz et l'évaluation de risques d'accidents. En outre, l'utilisation de ces logiciels par GRTgaz n'est pas de nature à créer des effets anticoncurrentiels.
La CRE considère, en conséquence, que cette prestation peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Les conditions financières de la présente prestation sont définies dans le contrat de licence d'utilisation des logiciels. A ce titre, GRTgaz se voit concéder la concession des licences d'utilisation en contrepartie du paiement d'une somme [...] payable en trois annuités et correspondant à la valeur estimée des logiciels.
La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère, en l'absence de marché pertinent pour ce type d'accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz de reprendre en son nom propre les licences d'utilisation de ces logiciels.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.4. Accords relatifs à l'utilisation par GRTgaz de brevets
propriété de la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez

GRTgaz a acquis auprès de GDF Suez une licence d'exploitation de brevets lui permettant de bénéficier des droits d'utilisation, d'exploitation et de fabrication d'appareils nécessaires à la protection cathodique de ses installations et concourant ainsi à la sécurité de son réseau de transport. En outre, l'utilisation de cette licence par GRTgaz n'est pas de nature à créer d'effets anticoncurrentiels en matière de production ou fourniture de gaz naturel.
La CRE considère que cette prestation peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Les conditions financières de la présente prestation sont définies par deux contrats. Au titre de ce premier contrat, GRTgaz se voit concéder certaines licences d'utilisation de brevets en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire de [...], payable en trois annuités et correspondant à la valeur estimée des brevets, prenant en compte leurs frais de développement et leurs coûts d'entretien. Au titre du second contrat, GRTgaz se voit concéder le droit de faire fabriquer par tout tiers de son choix et pour ses propres besoins certains appareils brevetés en contrepartie du paiement de redevances unitaires.
La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère, en l'absence de marché pertinent pour ce type d'accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE demande à GRTgaz d'étudier la possibilité de reprise en son nom propre de la pleine propriété de ces brevets.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.5. Prestation relative à la formation technique dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance des ouvrages de transport

GRTgaz a recours à la branche infrastructure de GDF Suez pour assurer certaines formations techniques de ses salariés dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance. Ces dernières ont pour finalité de contribuer à la sécurité et à la sûreté du réseau de transport. En outre, cette prestation n'a ni pour objet ni pour effet de créer des effets anticoncurrentiels en matière de production ou de fourniture de gaz.
La CRE estime que le maintien de cette prestation est nécessaire, à brève échéance, pour permettre à GRTgaz de s'assurer que son personnel appelé à intervenir sur le réseau dispose des compétences nécessaires pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant. La CRE considère, en conséquence, que cette prestation réunit les conditions lui permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Cette prestation est encadrée par un contrat spécifique qui fixe le volume horaire des formations pour l'exercice en cours ainsi que le prix des unités d'œuvre associées à chaque type de formation. L'annexe 1 de ce contrat fournit en outre des éléments de justification des prix facturés.
La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.6. Prestation relative à la gestion des cadres à potentiel

La direction des cadres dirigeants de GDF Suez fournit à GRTgaz des prestations qui visent, d'une part, la gestion administrative des cadres dirigeants et, d'autre part, des prestations de sélection et de recrutement des cadres à haut et très haut potentiels.
Cette prestation comprend l'évaluation du potentiel des cadres identifiés comme susceptibles d'accéder à des emplois de dirigeants, souvent avec l'appui de cabinets spécialisés, et comprend en outre un appui au management de GRTgaz pour définir l'orientation professionnelle des cadres concernés. GDF Suez SA n'intervient pas sur l'évaluation des performances des cadres dans leurs activités opérationnelles et ne définit pas leur rémunération.
La Commission européenne indique dans son avis que l'existence d'un tel programme présente un risque inhérent d'interférer avec les exigences d'indépendance du personnel du GRT. En outre, la Commission européenne considère que la CRE devrait examiner attentivement la manière dont ce programme de gestion des carrières est mis en œuvre et constate que, en tout état de cause, les contraintes de mobilité s'appliquant aux dirigeants doivent être respectées.
La CRE considère que ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qu'elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, à la sureté ou à l'équilibrage du réseau de transport de GRTgaz.
En conséquence, la CRE n'approuve pas le présent contrat et demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations y afférentes au plus tard avant le 31 décembre 2013. En outre, dans l'attente de la cessation de ces prestations, la CRE surveillera, de manière continue, les conditions effectives de mise en œuvre de ces dernières.

3.2.7. Prestation relative à l'administration et à la paie des cadres dirigeants

GRTgaz bénéficie de l'expertise de la direction des cadres dirigeants de GDF Suez SA en ce qui concerne l'administration et la paie des cadres dirigeants. Cette prestation comprend notamment la gestion des contrats de travail des cadres concernés, les déclarations sociales et fiscales ainsi que la gestion de la paie.
GRTgaz s'engage à supprimer le recours à cette prestation en internalisant cette fonction à partir du 1er mars 2012. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

3.2.8. Prestations relatives à la traduction

GRTgaz fait appel au centre d'expertise « Traduction et interprétariat » de GDF Suez pour ses besoins ponctuels en matière de traduction, d'interprétariat, de conseil ou de terminologie.
La CRE considère que ces prestations ne sont pas de nature à se voir appliquer le régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qu'elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, à la sureté ou à l'équilibrage du réseau de transport de GRTgaz.
En conséquence, la CRE demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations fournies, par GDF Suez, au titre du présent contrat avant le 1er juillet 2012.

3.2.9. Prestations relatives au service de conversion de la qualité du gaz

GRTgaz bénéficie d'une prestation d'échange de gaz H en gaz B fournie par GDF Suez SA.
Cette prestation permet à tout expéditeur actif sur la zone d'équilibrage Nord H de disposer de gaz sur la zone d'équilibrage Nord B. Cette prestation contribue à l'ouverture à la concurrence de la zone d'équilibrage Nord B, dont le taux d'ouverture à la concurrence est aujourd'hui proche de celui de la zone Nord H (8).
Cette prestation est, en outre, rendue obligatoire par l'engagement pris en octobre 2009 par le groupe GDF Suez vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de la procédure COMP/B-1/39.316.
La CRE considère que cette prestation réunit les conditions permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Cette prestation d'échange est facturée par GDF Suez SA à GRTgaz sur la base des quantités maximales quotidiennes de conversion réservées ainsi que des quantités de gaz H effectivement converties en gaz B.
[...]

(8) La part des fournisseurs alternatifs dans la consommation annuelle en zone Nord B est, au 31 mars 2011, de 26,1 %, contre 27,2 % en zone Nord H.


Historique des versions

Version 1

3.2.4. Prestations relatives aux études et à la recherche

3.2.4.1. Etudes et travaux fondamentaux réalisés par la direction de la recherche

et de l'innovation de GDF Suez pour le compte de GRTgaz

GRTgaz confie la réalisation d'études et de travaux fondamentaux à la direction de la recherche et de l'innovation du groupe GDF Suez.

Ces études portent sur onze projets de recherche relatifs à l'exploitation, à la maintenance et aux travaux sur le réseau de transport de gaz naturel. Ces projets portent notamment sur la détection du gaz, le traitement de la corrosion et les techniques de travaux.

Ces prestations sont directement liées et nécessaires à la sécurité et à la sûreté du réseau de transport et ne sont pas de nature à créer des effets anticoncurrentiels. La CRE considère, en conséquence, que ces dernières réunissent les conditions leur permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Les relations entre GRTgaz et la direction de la recherche et de l'innovation sont encadrées par une convention de recherche.

L'annexe jointe à cette convention indique les montants facturés relatifs à chacun de ces onze projets au titre de l'exercice 2011. GRTgaz indique que les montants correspondant à chaque projet sont calculés sur la base des coûts complets de main-d'œuvre et de matériels éventuels. La CRE envisage, à ce titre, de procéder à l'audit détaillé de ces coûts.

La CRE considère que les prestations relatives aux études et travaux fondamentaux sont conformes aux dispositions du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz d'étudier la possibilité de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations relatives aux études et travaux fondamentaux réalisés par la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez pour le compte de GRTgaz, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.2. Etudes réalisées par le centre d'expertise en études

et modélisations économiques de GDF Suez pour le compte de GRTgaz

Ces prestations portent, d'une part, sur des études relatives à la veille sur la régulation en Europe et, d'autre part, sur des travaux de modélisation climatique.

Le centre d'expertise en études et modélisations économiques effectue des études de veille sur la régulation en Europe pour le compte de GRTgaz. Cette prestation n'étant pas liée à la sécurité, la sûreté ou l'équilibrage du réseau de transport, la CRE estime que cette dernière est hors du champ de l'exception prévue par l'article L. 111-18 du code de l'énergie et ne peut en conséquence perdurer.

GRTgaz s'engage à cesser de recourir à cette prestation dès 2012. La CRE considère que l'engagement pris par GRTgaz est satisfaisant.

GRTgaz confie au centre d'expertise en études et modélisations économiques de GDF Suez la réalisation d'études sur le développement d'outils de modélisation climatique permettant la prévision des besoins d'acheminement.

Le contrat susmentionné apporte des garanties en matière de confidentialité et conditionne la communication de toute information confidentielle au consentement préalable de l'autre partie.

Cette prestation n'a ni pour objet ni pour effet de créer d'effets anticoncurrentiels. Cette prestation étant destinée à améliorer les prévisions d'acheminement et donc à renforcer la qualité de l'équilibrage du réseau de transport, la CRE considère que cette dernière peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

GRTgaz indique que les montants correspondant à cette prestation sont calculés sur la base des coûts complets de main-d'œuvre et de matériels éventuels. La CRE envisage, à ce titre, de procéder à l'audit détaillé de ces coûts.

En conséquence, la CRE considère que les prestations d'études relatives au développement d'outils de modélisation climatique sont conformes aux dispositions du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz d'étudier la possibilité de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.3. Accords relatifs à l'utilisation par GRTgaz de logiciels

propriété de la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez

GRTgaz utilise des logiciels développés par gaz de France avant la filialisation de son activité transport. Les modalités d'utilisation de ces logiciels ont, par la suite, été précisées et donnent lieu à ce jour à une prestation fournie par GDF Suez SA au bénéfice de GRTgaz.

Ces logiciels portent sur les domaines de l'exploitation et de la maintenance du réseau de transport et contribuent à la sécurité, à la sûreté et à l'équilibrage de ce dernier. En effet, ces logiciels sont utilisés notamment pour l'analyse de défauts sur les canalisations de gaz et l'évaluation de risques d'accidents. En outre, l'utilisation de ces logiciels par GRTgaz n'est pas de nature à créer des effets anticoncurrentiels.

La CRE considère, en conséquence, que cette prestation peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Les conditions financières de la présente prestation sont définies dans le contrat de licence d'utilisation des logiciels. A ce titre, GRTgaz se voit concéder la concession des licences d'utilisation en contrepartie du paiement d'une somme [...] payable en trois annuités et correspondant à la valeur estimée des logiciels.

La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère, en l'absence de marché pertinent pour ce type d'accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz de reprendre en son nom propre les licences d'utilisation de ces logiciels.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.4.4. Accords relatifs à l'utilisation par GRTgaz de brevets

propriété de la direction de la recherche et de l'innovation de GDF Suez

GRTgaz a acquis auprès de GDF Suez une licence d'exploitation de brevets lui permettant de bénéficier des droits d'utilisation, d'exploitation et de fabrication d'appareils nécessaires à la protection cathodique de ses installations et concourant ainsi à la sécurité de son réseau de transport. En outre, l'utilisation de cette licence par GRTgaz n'est pas de nature à créer d'effets anticoncurrentiels en matière de production ou fourniture de gaz naturel.

La CRE considère que cette prestation peut bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Les conditions financières de la présente prestation sont définies par deux contrats. Au titre de ce premier contrat, GRTgaz se voit concéder certaines licences d'utilisation de brevets en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire de [...], payable en trois annuités et correspondant à la valeur estimée des brevets, prenant en compte leurs frais de développement et leurs coûts d'entretien. Au titre du second contrat, GRTgaz se voit concéder le droit de faire fabriquer par tout tiers de son choix et pour ses propres besoins certains appareils brevetés en contrepartie du paiement de redevances unitaires.

La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère, en l'absence de marché pertinent pour ce type d'accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE demande à GRTgaz d'étudier la possibilité de reprise en son nom propre de la pleine propriété de ces brevets.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.5. Prestation relative à la formation technique dans le domaine de l'exploitation

et de la maintenance des ouvrages de transport

GRTgaz a recours à la branche infrastructure de GDF Suez pour assurer certaines formations techniques de ses salariés dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance. Ces dernières ont pour finalité de contribuer à la sécurité et à la sûreté du réseau de transport. En outre, cette prestation n'a ni pour objet ni pour effet de créer des effets anticoncurrentiels en matière de production ou de fourniture de gaz.

La CRE estime que le maintien de cette prestation est nécessaire, à brève échéance, pour permettre à GRTgaz de s'assurer que son personnel appelé à intervenir sur le réseau dispose des compétences nécessaires pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant. La CRE considère, en conséquence, que cette prestation réunit les conditions lui permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Cette prestation est encadrée par un contrat spécifique qui fixe le volume horaire des formations pour l'exercice en cours ainsi que le prix des unités d'œuvre associées à chaque type de formation. L'annexe 1 de ce contrat fournit en outre des éléments de justification des prix facturés.

La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs et considère que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie. Toutefois, compte tenu de l'avis exprimé par la Commission européenne, la CRE recommande à GRTgaz de recourir à une solution alternative (internalisation, mise en concurrence...) à la prestation fournie par l'EVI.

La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, ce contrat de prestations en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT. Cette approbation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3.2.6. Prestation relative à la gestion des cadres à potentiel

La direction des cadres dirigeants de GDF Suez fournit à GRTgaz des prestations qui visent, d'une part, la gestion administrative des cadres dirigeants et, d'autre part, des prestations de sélection et de recrutement des cadres à haut et très haut potentiels.

Cette prestation comprend l'évaluation du potentiel des cadres identifiés comme susceptibles d'accéder à des emplois de dirigeants, souvent avec l'appui de cabinets spécialisés, et comprend en outre un appui au management de GRTgaz pour définir l'orientation professionnelle des cadres concernés. GDF Suez SA n'intervient pas sur l'évaluation des performances des cadres dans leurs activités opérationnelles et ne définit pas leur rémunération.

La Commission européenne indique dans son avis que l'existence d'un tel programme présente un risque inhérent d'interférer avec les exigences d'indépendance du personnel du GRT. En outre, la Commission européenne considère que la CRE devrait examiner attentivement la manière dont ce programme de gestion des carrières est mis en œuvre et constate que, en tout état de cause, les contraintes de mobilité s'appliquant aux dirigeants doivent être respectées.

La CRE considère que ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qu'elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, à la sureté ou à l'équilibrage du réseau de transport de GRTgaz.

En conséquence, la CRE n'approuve pas le présent contrat et demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations y afférentes au plus tard avant le 31 décembre 2013. En outre, dans l'attente de la cessation de ces prestations, la CRE surveillera, de manière continue, les conditions effectives de mise en œuvre de ces dernières.

3.2.7. Prestation relative à l'administration et à la paie des cadres dirigeants

GRTgaz bénéficie de l'expertise de la direction des cadres dirigeants de GDF Suez SA en ce qui concerne l'administration et la paie des cadres dirigeants. Cette prestation comprend notamment la gestion des contrats de travail des cadres concernés, les déclarations sociales et fiscales ainsi que la gestion de la paie.

GRTgaz s'engage à supprimer le recours à cette prestation en internalisant cette fonction à partir du 1er mars 2012. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

3.2.8. Prestations relatives à la traduction

GRTgaz fait appel au centre d'expertise « Traduction et interprétariat » de GDF Suez pour ses besoins ponctuels en matière de traduction, d'interprétariat, de conseil ou de terminologie.

La CRE considère que ces prestations ne sont pas de nature à se voir appliquer le régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qu'elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, à la sureté ou à l'équilibrage du réseau de transport de GRTgaz.

En conséquence, la CRE demande à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations fournies, par GDF Suez, au titre du présent contrat avant le 1er juillet 2012.

3.2.9. Prestations relatives au service de conversion de la qualité du gaz

GRTgaz bénéficie d'une prestation d'échange de gaz H en gaz B fournie par GDF Suez SA.

Cette prestation permet à tout expéditeur actif sur la zone d'équilibrage Nord H de disposer de gaz sur la zone d'équilibrage Nord B. Cette prestation contribue à l'ouverture à la concurrence de la zone d'équilibrage Nord B, dont le taux d'ouverture à la concurrence est aujourd'hui proche de celui de la zone Nord H (8).

Cette prestation est, en outre, rendue obligatoire par l'engagement pris en octobre 2009 par le groupe GDF Suez vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de la procédure COMP/B-1/39.316.

La CRE considère que cette prestation réunit les conditions permettant de bénéficier du régime d'exception prévu par l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Cette prestation d'échange est facturée par GDF Suez SA à GRTgaz sur la base des quantités maximales quotidiennes de conversion réservées ainsi que des quantités de gaz H effectivement converties en gaz B.

[...]

(8) La part des fournisseurs alternatifs dans la consommation annuelle en zone Nord B est, au 31 mars 2011, de 26,1 %, contre 27,2 % en zone Nord H.