- Autonomie de fonctionnement
3.1. Accords commerciaux et financiers
L'article L. 111-17 du code de l'énergie dispose que les accords commerciaux et financiers entre le GRT et l'EVI ainsi qu'entre le GRT et les sociétés contrôlées par l'EVI doivent être conformes aux conditions de marché et soumis pour approbation à la CRE. La mise en œuvre de ces accords peut être auditée à sa demande par la CRE.
La CRE rappelle que l'approbation des accords commerciaux et financiers ne vaut que dans le cadre de la procédure de certification. Tout projet de modification substantielle de ces accords commerciaux et financiers devra être préalablement soumis à l'approbation de la CRE.
Les accords commerciaux concernés sont les suivants :
― l'accord relatif aux services managériaux ;
― les accords relatifs à la branche des industries électriques et gazières ;
― les accords relatifs à l'immobilier.
Les accords financiers concernés sont les suivants :
― les accords de prêt ;
― l'accord de gestion de trésorerie.
3.1.1. Accord relatif aux services managériaux fournis par GDF Suez
Dans son dossier de demande de certification, transmis à la CRE le 6 juin 2011 et mis à jour le 13 juillet 2011, GRTgaz indique que ce contrat correspond à un accord régissant le « référentiel et [la] politique du Groupe GDF Suez applicables à GRTgaz ». GRTgaz indique que « ce cadre de cohérence est voulu par le management du groupe GDF Suez pour l'ensemble de ses parties et s'impose à GRTgaz en tant que transporteur intégré au groupe GDF Suez ».
Dans sa délibération du 15 septembre 2011 portant projet de décision de certification de GRTgaz la CRE indiquait qu'elle envisageait d'auditer les conditions effectives de mise en œuvre de cet accord.
Par courriel du 5 octobre 2011, la CRE a demandé à GRTgaz que lui soient transmises les informations nécessaires à l'appréciation du contenu effectif et des conditions de rémunération des prestations afférentes à ce dernier.
Dans sa réponse transmise le 18 novembre à la CRE, GRTgaz expose que « les [services managériaux] désignent les prestations réalisées par les services centraux du groupe au profit de l'ensemble de ces entités sans que ces prestations puissent être individualisées » et indique que « ces prestations donnent lieu à une refacturation des coûts engagés aux entités du groupe qui en bénéficient ». GRTgaz précise, en outre, la nature des prestations fournies au titre de ce contrat. Les charges afférentes aux services managériaux sont, pour partie, portées par GDF Suez SA et pour partie par les différentes filiales du groupe GDF Suez.
GRTgaz a conclu, à ce titre, un accord de services managériaux, en vertu duquel elle s'est engagée à contribuer à hauteur de [...] aux frais de siège du groupe au titre de l'exercice 2011.
Deux principaux types de prestations sont encadrés par ce contrat :
― en premier lieu, le groupe élabore des référentiels communs à l'ensemble de ses filiales afin de répondre à un objectif de mise en cohérence des pratiques de ses différentes entités, notamment en matière de gestion des ressources humaines, d'audit et de gestion des risques et de santé et de sécurité du personnel. Au titre de ces actions, le présent contrat a pour objet de faire porter une partie des charges induites par l'élaboration et la mise en œuvre de ces référentiels, aux bénéficiaires de ces derniers ;
― en second lieu, GRTgaz participe aux coûts occasionnés par différentes directions du groupe GDF Suez. Ces participations donnent lieu, pour certaines, à des contreparties effectives et clairement identifiables qui concernent notamment la fourniture de la revue de presse du groupe, d'études de marché, de notes de conjoncture et, pour d'autres, à des contreparties dont le bénéfice est difficilement individualisable, qui concernent notamment les activités de recherche et, développement et les activités de pilotage des systèmes d'information.
La CRE considère que l'existence d'un tel contrat entre un gestionnaire indépendant de réseau de transport et une société de l'EVI à laquelle il appartient est, de par la nature des prestations qu'il contient, contraire aux obligations d'autonomie et d'indépendance pesant sur ce dernier. L'existence d'une relation contractuelle de ce type est de nature à porter atteinte à la conformité du GRT, d'une part, aux dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'énergie en matière d'autonomie et, d'autre part, aux dispositions des articles L. 111-13 et L. 111-21 du code de l'énergie en matière d'indépendance et de non-confusion vis-à-vis de l'EVI à laquelle il appartient.
Toutefois, la CRE considère que la fourniture par l'EVI au GRT de prestations consécutives à l'application de référentiels communs à l'ensemble du groupe peut être rendue nécessaire en vue de permettre à l'actionnaire d'exercer son droit de supervision économique, en ce qui concerne, d'une part, la supervision des activités relatives à la communication financière et, d'autre part, à l'appartenance du GRT au périmètre de consolidation de l'EVI.
A ce titre, la CRE considère que seuls les domaines décrits ci-après pourraient faire l'objet de relations contractuelles entre GRTgaz et l'EVI :
Prestations fournies par la direction de la communication
et de la communication financière
La CRE considère que le champ des prestations fournies au titre du présent contrat doit être limité aux seules prestations relatives à la communication financière.
Prestations fournies par la direction de l'audit et des risques
et la direction finance et comptabilité
La CRE considère que seuls les référentiels destinés à s'appliquer à l'ensemble du groupe et rendus nécessaires par des obligations en matière de consolidation comptable et de règles prudentielles pourraient être appliqués à GRTgaz.
En conséquence, la CRE n'approuve pas le contrat de services managériaux et demande à GRTgaz de lui transmettre, pour approbation, un dispositif contractuel conforme au périmètre décrit ci-dessus, avant le 31 décembre 2012, au plus tard.
3.1.2. Accords relatifs à la branche des industries électriques et gazières
L'appartenance de GRTgaz à la branche des industries électriques et gazières nécessite de recourir à une expertise spécifique relative à la gestion des obligations afférentes à la branche. Pour des raisons d'optimisation, cette expertise est centralisée au niveau du groupe pour l'ensemble de ses sociétés concernées et encadrée par trois accords facturés au prorata du nombre de salariés.
Le premier accord a pour objet de définir et de valoriser la part des charges de statut social revenant à GRTgaz (contribution de 1 % du chiffre d'affaires aux œuvres sociales, avantage énergie, dépenses de cantine...). Cette prestation est facturée à GRTgaz sur la base du coût de revient global rapporté à l'effectif de la filiale.
Le deuxième accord a pour objet d'organiser au sein du groupe GDF Suez la couverture du passif social lié aux engagements de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières. GDF Suez SA facture à GRTgaz des frais de gestion relatifs à cette prestation qui sont calculés proportionnellement à la part de la filiale dans l'actif net du fonds.
Le troisième accord a pour objet d'encadrer les prestations fournies par GDF Suez SA en matière d'expertise spécifique des industries électriques et gazières (réglementation du travail, conseil en droit social, gestion des contentieux) et de représentation auprès des instances de la branche. Cette prestation est facturée à GRTgaz sur la base du coût de revient global rapporté à l'effectif de la filiale.
La CRE considère que la mise en œuvre de ces accords n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de GRTgaz dans la gestion de ses activités d'exploitation, de maintenance et de développement de son réseau de transport.
La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs, et considère, en l'absence de marché pertinent pour ce type d'accord, que ces dernières sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu'il constitue un accord commercial de la part de l'EVI au profit du GRT.
3.1.3. Accords relatifs à l'immobilier
Ces accords encadrent, d'une part, les locations par GRTgaz de locaux appartenant à GDF Suez SA et, d'autre part, la gestion par GDF Suez SA du parc de logements de GRTgaz.
Les locations de locaux, propriété de GDF Suez SA, sont encadrées par des baux conclus avec le groupe. GRTgaz précise que le coût moyen payé en 2010 était de [...] alors que les évaluations du coût moyen par un cabinet spécialisé indiquent un coût moyen de [...] pour des locaux équivalents.
GRTgaz met des logements à disposition de certains de ses salariés. A cet effet, GRTgaz dispose, outre des logements dont il est propriétaire, de logements loués à GDF Suez SA. La gestion de l'ensemble de ce parc de logements est confiée par GRTgaz à GDF Suez. Cette prestation est facturée à hauteur de [...] des loyers de marché, hors charges, pour les logements loués par GDF Suez et de [...] des loyers de marché, hors charges, pour les logements propriétés de GRTgaz. Cet écart de [...] est dû au fait que, dans le cas des logements propriété de GDF Suez, la prestation inclut la gestion des travaux alors que, dans le cas des logements propriété de GRTgaz, ou pris à bail par cette dernière, cette prestation est assurée directement par le propriétaire des logements.
Ces taux sont comparables à ceux généralement pratiqués sur le marché en matière de gestion locative de biens destinés à l'habitation, où le taux généralement observé est, selon la Fédération nationale des agents immobiliers, de l'ordre de 5 %.
La CRE considère que la mise en œuvre de ces accords n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de GRTgaz dans la gestion de ses activités d'exploitation, de maintenance et de développement de son réseau de transport.
La CRE constate que les conditions de rémunération de ces accords sont conformes aux conditions de marché et respectent de ce fait les dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie.
GRTgaz précise toutefois que l'administration des biens loués à ses salariés est confiée, par le groupe, à des prestataires spécialisés. Compte tenu de cette intermédiation, la CRE considère qu'il est préférable que GRTgaz bénéficie de la prestation d'administration des biens loués dans le cadre d'une relation contractuelle directe avec le prestataire du service.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu'il constitue un accord commercial de la part de l'EVI au profit du GRT jusqu'au terme des contrats en cours. La CRE demande à GRTgaz de procéder, à l'échéance de ces contrats, à la contractualisation directe de la prestation d'administration de biens avec un prestataire extérieur à l'EVI.
3.1.4. Contrats d'achat de gaz naturel conclus par GRTgaz pour couvrir ses besoins
GRTgaz est amené à conclure régulièrement des contrats de fourniture de gaz naturel pour couvrir ses propres besoins. GRTgaz indique que ces contrats sont attribués à l'issue de procédures d'appel d'offres ouvertes à l'ensemble des fournisseurs de gaz, parmi lesquels peut figurer une société composant l'EVI. La procédure d'achat la plus récente a eu lieu en août 2011 et a conduit GRTgaz à retenir trois fournisseurs, dont aucun ne fait partie de l'EVI.
La CRE considère que la procédure mise en place par GRTgaz apporte les garanties nécessaires de non-discrimination dans la sélection des candidats.
3.1.5. Accords financiers (6)
3.1.5.1. Accords de prêts
GRTgaz bénéficie de deux prêts consentis par GDF Suez SA.
[...]
Afin d'évaluer la conformité de ces prêts aux conditions de marché, la CRE a effectué une analyse comparative des taux de ces derniers par rapport aux conditions de marché.
Pour la partie à taux fixe, la CRE a comparé le taux appliqué aux taux de rendement des indices de marché d'entreprises du secteur présentant un profil de risque similaire à celui de GDF Suez. Pour la partie à taux variable, la CRE a comparé les taux appliqués à l'écart entre les indices de marché précités et les instruments de marché généralement utilisés dans les contrats de prêt (SWAP et EURIBOR).
Ces évaluations, bien que sensibles au choix de l'indicateur et de la période de référence, permettent d'établir que les conditions appliquées par GDF Suez sont très proches des conditions de marché.
En conséquence, la CRE considère que les conditions des deux prêts précités sont conformes aux conditions de marché en vigueur lors de leur souscription.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, cet accord, en tant qu'il constitue un accord financier de la part de l'EVI au profit du GRT.
(6) L'autonomie financière de GRTgaz est analysée en détail au point 4.3 de la présente délibération.
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