JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 9

Article 9

Les ressources de l'établissement public mentionné à l'article 1er peuvent comprendre :

  1. Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés.
  2. Les produits des contrats et des conventions.
  3. Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit.
  4. Le produits des cessions et participations.
  5. Les revenus des biens meubles et immeubles.
  6. Les dons et legs.
  7. Le produit financier des résultats du placement de ses fonds.
  8. Le produit des aliénations.
  9. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

Version 1

Les ressources de l'établissement public mentionné à l'article 1er peuvent comprendre :

1. Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés.

2. Les produits des contrats et des conventions.

3. Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit.

4. Le produits des cessions et participations.

5. Les revenus des biens meubles et immeubles.

6. Les dons et legs.

7. Le produit financier des résultats du placement de ses fonds.

8. Le produit des aliénations.

9. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.