JORF n°0150 du 30 juin 2013

Cadre de régulation

L'activité des GRD est encadrée par différents dispositifs qui constituent ce que l'on appelle le « cadre de régulation ».
En premier lieu, les dispositions du cadre de régulation permettent d'adapter les revenus autorisés prévisionnels en fonction de l'inflation réalisée afin d'immuniser les opérateurs contre les risques liés à l'inflation qui pèsent sur leurs charges.
En second lieu, les dispositions du cadre de régulation permettent de corriger, a posteriori, les revenus autorisés prévisionnels pour des postes prédéfinis éligibles au CRCP des écarts entre, d'une part, les charges ou recettes prévisionnelles et, d'autre part, celles réalisées.
Par ailleurs, une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans après l'entrée en vigueur des tarifs des GRD permet d'examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles et quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d'exploitation des opérateurs sur les deux dernières années de leurs tarifs.
Enfin, afin d'inciter les GRD à une gestion efficace de leurs réseaux, la CRE met en place des mécanismes incitatifs. Ces dispositions concernent différents domaines d'activité des opérateurs : la maîtrise des charges d'exploitation, la maîtrise des coûts des programmes d'investissement hors sécurité et cartographie, l'atteinte des objectifs liés aux actions de promotion de l'usage du gaz et le maintien, voire l'amélioration, de la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux. Certains de ces dispositifs s'accompagnent d'incitations financières (sous formes de bonus ou pénalités) qui, dans la plupart des cas, viennent majorer ou minorer en cours de période le revenu autorisé prévisionnel des GRD via l'apurement du CRCP. Ces dispositifs peuvent donner lieu dans le cas du suivi de la qualité de service à des compensations directes des utilisateurs par les GRD.
A compter de leur année d'entrée en vigueur, les grilles tarifaires des GRD évoluent au 1er juillet de chaque année suivante, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :
― Z : pourcentage de variation de la grille tarifaire au 1er juillet ;
― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière ;
― X : facteur d'évolution annuel de la grille tarifaire, en pourcentage, prenant en compte notamment un objectif de productivité relatif à la maîtrise des charges d'exploitation ;
― k : évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, provenant de l'apurement du solde du CRCP, compris entre ― 2 % et + 2 %.

Structure des tarifs

La structure tarifaire est constituée de quatre options tarifaires principales : trois options T1, T2, T3 comprenant chacune un abonnement et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées et une option T4 comprenant un abonnement, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées.
Deux autres options tarifaires existent, un forfait pour les clients finals ne disposant pas de compteur individuel et un tarif, dit de proximité, pour les clients finals ayant la possibilité de se raccorder au réseau de transport.

A. Cadre de régulation

L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que les délibérations de la CRE sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel « [...] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, [...] et à la recherche d'efforts de productivité. »
Conformément aux dispositions de cet article, la présente délibération tarifaire prévoit la reconduction des principes du cadre de régulation en vigueur incitant les ELD à améliorer leur efficacité, tant du point de vue de la maîtrise des coûts que de la qualité du service rendu aux utilisateurs de leurs réseaux. Toutefois, le cadre existant évolue sur la base du retour d'expérience des tarifs en vigueur et des évolutions de cadre de régulation apportées au tarif ATRD4 de GrDF entré en vigueur le 1er juillet 2012.

  1. ELD disposant d'un tarif ATRD spécifique

Les huit ELD ayant présenté des comptes dissociés et disposant d'un tarif ATRD spécifique sont les suivantes :
― Régaz-Bordeaux ;
― Réseau GDS (Strasbourg) ;
― GEG (Grenoble) ;
― Vialis (Colmar) ;
― Gédia (Dreux) ;
― Caléo (Guebwiller) ;
― Gaz de Barr ;
― Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hégenheim, Village-Neuf).
Le nouveau cadre de régulation pour ces huit ELD est fondé sur les principes suivants :
― des tarifs pluriannuels conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans à compter du 1er juillet 2013, avec une évolution au 1er juillet de chaque année des grilles tarifaires selon des règles prédéfinies ;
― un CRCP permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et les produits réels et les charges et les produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs des ELD ;
― une clause de rendez-vous au bout de deux ans d'application des tarifs, afin d'examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d'exploitation des opérateurs sur les années 2015 et 2016 ;
― une incitation à la maîtrise des coûts portant, d'une part, sur les charges d'exploitation des opérateurs et, d'autre part, uniquement pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, sur les coûts des programmes d'investissement, hors investissements relatifs à la sécurité et à la cartographie ;
― une incitation à l'amélioration de la qualité de service.
Ce cadre de régulation donnera à l'ensemble des acteurs du marché une bonne visibilité sur l'évolution des tarifs des ELD entre 2013 et 2016. Il protège les ELD des risques auxquels elles sont exposées, liés à l'inflation et aux aléas climatiques influant sur les quantités de gaz distribuées, ainsi que des conséquences éventuelles d'évolutions réglementaires sur les deux dernières années de la période tarifaire.

1.1. Régulation incitative des charges d'exploitation
et des coûts des programmes d'investissement

En préparation des présents tarifs, la CRE a analysé les axes d'amélioration possibles du cadre de régulation, de façon à mieux inciter les ELD à la maîtrise de leurs coûts et à la bonne réalisation de leurs investissements, en cohérence avec les évolutions du cadre de régulation apportées au tarif ATRD4 de GrDF.

a) Les charges d'exploitation

Afin de conserver l'incitation à la maîtrise des charges d'exploitation introduite par les tarifs ATRD3 et la visibilité offerte au marché sur les évolutions tarifaires, le dispositif en vigueur est reconduit.
Ainsi, les trajectoires des charges nettes d'exploitation des opérateurs sont définies sur la période 2013-2016. Elles correspondent à des évolutions annuelles de ces charges à partir des niveaux retenus pour 2013, selon l'inflation et des objectifs de productivité annuels adaptés aux nouvelles trajectoires de charges des ELD.
Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par les ELD au-delà des objectifs de productivité annuels seront conservés intégralement par les opérateurs, alors qu'ils n'étaient conservés qu'à hauteur de 40 % dans le cadre des tarifs ATRD3. De façon symétrique, les surcoûts éventuels seront intégralement supportés par les opérateurs. La CRE souhaite ainsi renforcer l'incitation pour les ELD à maîtriser leurs coûts.

b) Les coûts des programmes d'investissement

Pour la présente délibération tarifaire, la CRE a retenu l'intégralité des prévisions d'investissement des ELD. Par ailleurs, pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, un mécanisme d'incitation à la maîtrise des coûts de leurs programmes d'investissement est introduit, afin d'assurer l'optimisation de la gestion et des coûts d'investissement sans compromettre la réalisation des ouvrages nécessaires pour le développement, l'exploitation et la sécurité de leurs réseaux.
Ce mécanisme porte sur l'ensemble des investissements, en dehors de ceux liés à la sécurité et à la cartographie. Il s'applique tous les deux ans aux écarts entre la trajectoire prévisionnelle de dépenses d'investissement hors sécurité et cartographie retenue pour le tarif et les dépenses réelles de l'ELD. Il donne lieu tous les deux ans à une majoration ou à une diminution du montant des charges de capital calculées, respectivement en cas de diminution ou de dépassement des dépenses d'investissement réelles par rapport à la trajectoire prévisionnelle. Le montant de ces bonus ou pénalités est plafonné à 100 k€ en valeur absolue par période de deux ans et est pris en compte à travers le mécanisme de CRCP après l'analyse des évolutions des indicateurs quantitatifs définis ci-dessous.
Des indicateurs quantitatifs de suivi de la réalisation des investissements sont mis en place pour contrôler que la maîtrise des coûts des programmes d'investissement par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS ne se fait pas au détriment de la réalisation des investissements nécessaires et pour suivre et analyser les évolutions des coûts unitaires d'investissements. Ces indicateurs portent sur les domaines suivants : développement du réseau, branchements et vérifications périodiques d'étalonnage de compteurs.
La CRE pourra, le cas échéant, décider d'un ajustement des trajectoires prévisionnelles de référence en cours de période tarifaire. Un tel ajustement permettrait, en particulier, de prendre en compte des évolutions réglementaires impliquant de nouveaux investissements conséquents ou une réévaluation de la trajectoire d'investissements si les dépenses d'investissement réelles se révèlent très inférieures aux prévisions.
Pour les six autres ELD disposant d'un tarif spécifique, seuls des indicateurs quantitatifs de suivi de la réalisation des programmes d'investissements sont mis en place pour suivre et analyser les évolutions des coûts unitaires d'investissements des opérateurs.

1.2. Compte de régularisation des charges et des produits (CRCP)

Les tarifs sont calculés à partir d'hypothèses de charges, de quantités de gaz acheminées et de nombre de consommateurs finals desservis, établies pour la période de validité des tarifs. Un mécanisme de correction a posteriori, le CRCP, a été introduit par les tarifs ATRD3 afin de prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés, et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles par les ELD et préalablement identifiés.
Le CRCP est alimenté à intervalles réguliers par tout ou partie des écarts de coûts ou de revenus constatés sur des postes prédéfinis. La présente délibération tarifaire fait évoluer les modalités d'apurement du solde de ce compte. Désormais, il s'opère annuellement au 1er juillet de chaque année de manière automatique par une diminution ou une augmentation des revenus à recouvrer par les tarifs, limitée à 2 % en valeur absolue. Afin d'assurer la neutralité financière de ce mécanisme, un taux d'intérêt s'applique au solde du compte.
La CRE décide, en outre, de faire évoluer les postes de charges et de revenus couverts par ce mécanisme.
Les postes du CRCP et leurs modalités de prise en compte sont définis ci-après :
― les revenus perçus par les ELD sur les termes tarifaires proportionnels aux quantités de gaz acheminées sur les réseaux de distribution, couverts à 100 % ;
― les charges de capital supportées par les ELD, couvertes à 100 %. Les hypothèses de charges de capital incluses dans les revenus à recouvrer par les tarifs à partir de 2014 seront corrigées de l'inflation réelle constatée lors de l'apurement du poste. En outre, ce poste prendra en compte les incitations financières générées par le mécanisme d'incitation à la maîtrise des coûts des programmes d'investissement mis en place pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS (cf. paragraphe précédent) ;
― les pénalités perçues par les ELD pour les dépassements de capacités souscrites pour les clients bénéficiant des options T4 et TP, reversées à 100 %, de façon à assurer la neutralité financière du système de pénalités pour les opérateurs ;
― les incitations financières générées par le mécanisme de régulation incitative de la qualité de service, pour tous les indicateurs concernés, hormis celui relatif au respect des rendez-vous client, afin de permettre le reversement aux utilisateurs des réseaux des pénalités en cas de non atteinte du niveau de qualité de service fixé, ou le versement aux ELD des bonus en cas de dépassement des objectifs ;
― les revenus perçus par les ELD sur les prestations de leurs catalogues en cas d'évolution des prix des prestations en cours de période tarifaire différente de celle issue des formules d'indexation mentionnées dans les catalogues des prestations, couverts à 100 %.
Le cas échéant, l'application du CRCP sera assortie de contrôles sur le caractère efficace et prudent des charges engagées. Ces contrôles pourront porter, en particulier, sur les investissements engagés par les ELD.
En complément, les conséquences financières des audits conduits par la CRE seront prises en compte au CRCP.

1.3. Clause de rendez-vous au bout de deux ans

La présente délibération tarifaire introduit une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans après l'entrée en vigueur des présents tarifs, soit pour l'évolution des tarifs au 1er juillet 2015.
Cette clause de rendez-vous prévoit que les conséquences éventuelles de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle pourront être examinées si les niveaux des charges nettes d'exploitation retenues dans les tarifs des ELD se trouvaient modifiés d'au moins 1 %. Les trajectoires de charges nettes d'exploitation à couvrir par les tarifs ATRD4 pourront être revues par la CRE après cet examen. Les conséquences financières induites par ces évolutions exogènes ne seront prises en compte qu'au titre de la période postérieure à la mise en œuvre de cette clause de rendez-vous, sous réserve qu'elles correspondent à une gestion efficace des opérateurs.

1.4. Régulation incitative de la qualité de service

Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité de service offert par les ELD, un mécanisme de régulation incitative de la qualité de service a été mis en place par les tarifs ATRD3, adapté à la taille et aux contraintes des opérateurs (nombre et nature des indicateurs, fréquence de publication, niveaux des objectifs et des incitations financières).
La présente délibération tarifaire reconduit le mécanisme actuel de suivi de la qualité de service des ELD en procédant à des ajustements visant à la fois à une simplification du mécanisme et à une extension des incitations financières à des indicateurs concernant la qualité du service rendu aux consommateurs finals, en cohérence avec les orientations retenues dans le tarif ATRD4 de GrDF.
Les ajustements reposent sur le retour d'expérience du mécanisme entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application des tarifs ATRD3 et adapté au 1er juillet 2010. Ils prennent en compte la situation propre de chaque opérateur, les indicateurs déjà suivis actuellement et leurs contraintes respectives pour décliner ces ajustements et définir leur délai de mise en œuvre. Les ajustements du mécanisme de régulation incitative de la qualité de service retenus par la présente délibération sont les suivants :
― la mise en place d'incitations financières pour certains indicateurs focalisés sur la qualité du service rendu aux consommateurs finals :
― le taux de mises en service réalisées dans les délais demandés ou convenus ;
― le taux de mises hors service réalisées dans les délais demandés ou convenus ;
― le taux de relevés 6M (relevés semestriels) sur index réels (relevés ou autorelevés) ;
― la suppression d'indicateurs ne faisant pas l'objet d'incitations financières qui ne sont plus pertinents ou sont redondants avec d'autres indicateurs :
― les suivis des délais de réalisation et des taux de réalisation dans le délai catalogue des prestations de mise en service, de mise hors service et de raccordement ;
― le montant des indemnisations ou pénalités générées par les indicateurs de suivi des délais de traitement des réclamations de fournisseurs ou de clients finals et par l'indicateur de suivi des rendez-vous non tenus du fait du GRD ;
― le nombre de rendez-vous planifiés non respectés par les clients finals ;
― les indicateurs relatifs à l'environnement (pour les GRD ne disposant pas d'une méthodologie satisfaisante permettant d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère) ;
― l'élargissement à l'ensemble des ELD du suivi d'indicateurs portant sur la qualité des données de comptage :
― le taux d'absence au relevé entre 1 et 3 fois et plus des clients à la relève semestrielle ;
― le nombre de prestations de vérification de données de comptage aboutissant à une correction d'index ou le taux d'index ;
― le taux de relevés 6M (relevés semestriels) sur index réels (relevés ou autorelevés) ;
― le taux de publication des relèves JM (relevés journaliers), MM (relevés mensuels) et 6M (pour Réseau GDS) ;
― l'introduction d'indicateurs relatifs au délai moyen de réalisation d'un changement de fournisseur et au taux de raccordements réalisés dans les délais convenus ;
― la réévaluation/mise à jour des montants des incitations financières et des objectifs actuellement en vigueur sur la base des résultats atteints par les indicateurs dans le passé ;
― l'élargissement du périmètre de suivi des indicateurs à la totalité des fournisseurs actifs sur les réseaux des ELD et des clients finals, pour les ELD dont le suivi est actuellement restreint, pour certains indicateurs, aux fournisseurs alternatifs ou aux clients en offre de marché ;
― l'adaptation des fréquences de remontée des indicateurs en fonction de la taille des ELD :
― une fréquence de remontée mensuelle : Régaz-Bordeaux et Réseau GDS ;
― une fréquence de remontée trimestrielle : GEG et Vialis ;
― une fréquence de remontée semestrielle : Gédia, Caléo, Gaz de Barr et Veolia Eau.
La CRE pourra décider au cours de la période tarifaire des tarifs ATRD4 d'évolutions du dispositif de régulation de la qualité de service, sur la base d'un retour d'expérience suffisant, en particulier afin de procéder aux ajustements suivants :
― la mise en œuvre de nouveaux indicateurs ou l'abandon d'indicateurs existants ;
― la définition d'objectifs pour les indicateurs qui en sont dépourvus, à partir d'un historique suffisant ;
― la mise en œuvre d'incitations financières (pénalités et/ou bonus) pour des indicateurs qui en sont dépourvus si cela s'avère nécessaire, et la réévaluation des incitations financières existantes.

1.5. Cadre de régulation spécifique aux projets de comptage évolué des ELD

Pour les ELD pour lesquelles des décisions de réalisation et de déploiement de systèmes de comptage évolué interviendraient pendant la période tarifaire à venir, la CRE prendra une délibération tarifaire complémentaire afin de prendre en compte les coûts et les gains prévisionnels des projets à compter de cette délibération et de définir le cadre de régulation spécifique aux projets de comptage évolué.
Ce cadre de régulation incitera les ELD :
― à maîtriser sur la durée les coûts d'investissements et les gains de fonctionnement attendus ;
― à garantir le niveau de performance attendu du système global sur toute la chaîne de traitement des index ;
― à respecter le planning de déploiement.

1.6. Synthèse

La présente délibération tarifaire, applicable à compter du 1er juillet 2013, définit un tarif pour chacune des huit ELD présentant des comptes dissociés conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans.
La grille tarifaire évolue le 1er juillet de chaque année, à compter du 1er juillet 2014, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :
― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 641194) ;
― X : facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire, en pourcentage ;
― k : évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, provenant de l'apurement du solde du CRCP.
Le terme k ne peut entraîner, à lui seul, une hausse ou une baisse de plus de 2 % de la grille tarifaire en vigueur. L'évolution annuelle des grilles tarifaires des ELD sera donc comprise entre (IPC ― X ― 2 %) et (IPC ― X + 2 %).

  1. ELD disposant du tarif ATRD commun

Les ELD suivantes sont concernées :
― Sorégies (département de la Vienne) ;
― Energies Services Lannemezan ;
― Energis - Régie de Saint-Avold ;
― Gazélec de Péronne ;
― Energies et Services de Seyssel ;
― ESDB - Régie de Villard-Bonnot ;
― Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
― Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;
― Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain ;
― Energies Services Lavaur ;
― Ene'o (Energies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;
― Régie municipale multiservices de La Réole ;
― Gascogne Energies Services ;
― Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas.
La présente délibération tarifaire, applicable à compter du 1er juillet 2013, définit un tarif commun pour les ELD n'ayant pas présenté de comptes dissociés, conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans.
L'article 5 du décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dispose : « A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés [...], un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires. »
Parmi les trois ELD considérées pour établir le tarif ATRD3 (5), la CRE décide de remplacer Veolia Eau par Gaz de Barr, dans la mesure où cette ELD est plus représentative de l'activité des ELD ne présentant pas de comptes dissociés. En effet, cette ELD assure aussi la distribution d'électricité à l'instar des ELD disposant du tarif commun, alors que Veolia Eau est un GRD de gaz naturel mono-énergie.
La grille tarifaire des ELD disposant du tarif commun évolue le 1er juillet de chaque année, à compter du 1er juillet 2014, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :
― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 641194) ;
― X : moyenne arithmétique des facteurs d'évolution annuels sur les grilles tarifaires de Gédia, Caléo et Gaz de Barr, en pourcentage ;
― k : moyenne arithmétique des évolutions des grilles tarifaires de Gédia, Caléo et Gaz de Barr, provenant de l'apurement du solde du CRCP, en pourcentage.
La présente délibération tarifaire reconduit le mécanisme actuel simplifié de suivi de la qualité de service pour ces ELD en supprimant l'indicateur suivant le montant des indemnisations versées à la suite de réclamations pour rendez-vous non tenus du fait du GRD. Ce mécanisme est constitué d'un seul indicateur, faisant l'objet d'une incitation financière : le nombre de rendez-vous planifiés non respectés par le GRD.

(5) Gédia, Caléo, Veolia Eau.


Historique des versions

Version 1

Cadre de régulation

L'activité des GRD est encadrée par différents dispositifs qui constituent ce que l'on appelle le « cadre de régulation ».

En premier lieu, les dispositions du cadre de régulation permettent d'adapter les revenus autorisés prévisionnels en fonction de l'inflation réalisée afin d'immuniser les opérateurs contre les risques liés à l'inflation qui pèsent sur leurs charges.

En second lieu, les dispositions du cadre de régulation permettent de corriger, a posteriori, les revenus autorisés prévisionnels pour des postes prédéfinis éligibles au CRCP des écarts entre, d'une part, les charges ou recettes prévisionnelles et, d'autre part, celles réalisées.

Par ailleurs, une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans après l'entrée en vigueur des tarifs des GRD permet d'examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles et quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d'exploitation des opérateurs sur les deux dernières années de leurs tarifs.

Enfin, afin d'inciter les GRD à une gestion efficace de leurs réseaux, la CRE met en place des mécanismes incitatifs. Ces dispositions concernent différents domaines d'activité des opérateurs : la maîtrise des charges d'exploitation, la maîtrise des coûts des programmes d'investissement hors sécurité et cartographie, l'atteinte des objectifs liés aux actions de promotion de l'usage du gaz et le maintien, voire l'amélioration, de la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux. Certains de ces dispositifs s'accompagnent d'incitations financières (sous formes de bonus ou pénalités) qui, dans la plupart des cas, viennent majorer ou minorer en cours de période le revenu autorisé prévisionnel des GRD via l'apurement du CRCP. Ces dispositifs peuvent donner lieu dans le cas du suivi de la qualité de service à des compensations directes des utilisateurs par les GRD.

A compter de leur année d'entrée en vigueur, les grilles tarifaires des GRD évoluent au 1er juillet de chaque année suivante, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :

― Z : pourcentage de variation de la grille tarifaire au 1er juillet ;

― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière ;

― X : facteur d'évolution annuel de la grille tarifaire, en pourcentage, prenant en compte notamment un objectif de productivité relatif à la maîtrise des charges d'exploitation ;

― k : évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, provenant de l'apurement du solde du CRCP, compris entre ― 2 % et + 2 %.

Structure des tarifs

La structure tarifaire est constituée de quatre options tarifaires principales : trois options T1, T2, T3 comprenant chacune un abonnement et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées et une option T4 comprenant un abonnement, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités de gaz acheminées.

Deux autres options tarifaires existent, un forfait pour les clients finals ne disposant pas de compteur individuel et un tarif, dit de proximité, pour les clients finals ayant la possibilité de se raccorder au réseau de transport.

A. Cadre de régulation

L'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que les délibérations de la CRE sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel « [...] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, [...] et à la recherche d'efforts de productivité. »

Conformément aux dispositions de cet article, la présente délibération tarifaire prévoit la reconduction des principes du cadre de régulation en vigueur incitant les ELD à améliorer leur efficacité, tant du point de vue de la maîtrise des coûts que de la qualité du service rendu aux utilisateurs de leurs réseaux. Toutefois, le cadre existant évolue sur la base du retour d'expérience des tarifs en vigueur et des évolutions de cadre de régulation apportées au tarif ATRD4 de GrDF entré en vigueur le 1er juillet 2012.

1. ELD disposant d'un tarif ATRD spécifique

Les huit ELD ayant présenté des comptes dissociés et disposant d'un tarif ATRD spécifique sont les suivantes :

― Régaz-Bordeaux ;

― Réseau GDS (Strasbourg) ;

― GEG (Grenoble) ;

― Vialis (Colmar) ;

― Gédia (Dreux) ;

― Caléo (Guebwiller) ;

― Gaz de Barr ;

― Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hégenheim, Village-Neuf).

Le nouveau cadre de régulation pour ces huit ELD est fondé sur les principes suivants :

― des tarifs pluriannuels conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans à compter du 1er juillet 2013, avec une évolution au 1er juillet de chaque année des grilles tarifaires selon des règles prédéfinies ;

― un CRCP permettant de corriger, pour certains postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et les produits réels et les charges et les produits prévisionnels pris en compte pour établir les tarifs des ELD ;

― une clause de rendez-vous au bout de deux ans d'application des tarifs, afin d'examiner les conséquences éventuelles des évolutions législatives, réglementaires ou des décisions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles pouvant avoir des effets significatifs sur les charges d'exploitation des opérateurs sur les années 2015 et 2016 ;

― une incitation à la maîtrise des coûts portant, d'une part, sur les charges d'exploitation des opérateurs et, d'autre part, uniquement pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, sur les coûts des programmes d'investissement, hors investissements relatifs à la sécurité et à la cartographie ;

― une incitation à l'amélioration de la qualité de service.

Ce cadre de régulation donnera à l'ensemble des acteurs du marché une bonne visibilité sur l'évolution des tarifs des ELD entre 2013 et 2016. Il protège les ELD des risques auxquels elles sont exposées, liés à l'inflation et aux aléas climatiques influant sur les quantités de gaz distribuées, ainsi que des conséquences éventuelles d'évolutions réglementaires sur les deux dernières années de la période tarifaire.

1.1. Régulation incitative des charges d'exploitation

et des coûts des programmes d'investissement

En préparation des présents tarifs, la CRE a analysé les axes d'amélioration possibles du cadre de régulation, de façon à mieux inciter les ELD à la maîtrise de leurs coûts et à la bonne réalisation de leurs investissements, en cohérence avec les évolutions du cadre de régulation apportées au tarif ATRD4 de GrDF.

a) Les charges d'exploitation

Afin de conserver l'incitation à la maîtrise des charges d'exploitation introduite par les tarifs ATRD3 et la visibilité offerte au marché sur les évolutions tarifaires, le dispositif en vigueur est reconduit.

Ainsi, les trajectoires des charges nettes d'exploitation des opérateurs sont définies sur la période 2013-2016. Elles correspondent à des évolutions annuelles de ces charges à partir des niveaux retenus pour 2013, selon l'inflation et des objectifs de productivité annuels adaptés aux nouvelles trajectoires de charges des ELD.

Les gains de productivité supplémentaires qui pourraient être réalisés par les ELD au-delà des objectifs de productivité annuels seront conservés intégralement par les opérateurs, alors qu'ils n'étaient conservés qu'à hauteur de 40 % dans le cadre des tarifs ATRD3. De façon symétrique, les surcoûts éventuels seront intégralement supportés par les opérateurs. La CRE souhaite ainsi renforcer l'incitation pour les ELD à maîtriser leurs coûts.

b) Les coûts des programmes d'investissement

Pour la présente délibération tarifaire, la CRE a retenu l'intégralité des prévisions d'investissement des ELD. Par ailleurs, pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, un mécanisme d'incitation à la maîtrise des coûts de leurs programmes d'investissement est introduit, afin d'assurer l'optimisation de la gestion et des coûts d'investissement sans compromettre la réalisation des ouvrages nécessaires pour le développement, l'exploitation et la sécurité de leurs réseaux.

Ce mécanisme porte sur l'ensemble des investissements, en dehors de ceux liés à la sécurité et à la cartographie. Il s'applique tous les deux ans aux écarts entre la trajectoire prévisionnelle de dépenses d'investissement hors sécurité et cartographie retenue pour le tarif et les dépenses réelles de l'ELD. Il donne lieu tous les deux ans à une majoration ou à une diminution du montant des charges de capital calculées, respectivement en cas de diminution ou de dépassement des dépenses d'investissement réelles par rapport à la trajectoire prévisionnelle. Le montant de ces bonus ou pénalités est plafonné à 100 k€ en valeur absolue par période de deux ans et est pris en compte à travers le mécanisme de CRCP après l'analyse des évolutions des indicateurs quantitatifs définis ci-dessous.

Des indicateurs quantitatifs de suivi de la réalisation des investissements sont mis en place pour contrôler que la maîtrise des coûts des programmes d'investissement par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS ne se fait pas au détriment de la réalisation des investissements nécessaires et pour suivre et analyser les évolutions des coûts unitaires d'investissements. Ces indicateurs portent sur les domaines suivants : développement du réseau, branchements et vérifications périodiques d'étalonnage de compteurs.

La CRE pourra, le cas échéant, décider d'un ajustement des trajectoires prévisionnelles de référence en cours de période tarifaire. Un tel ajustement permettrait, en particulier, de prendre en compte des évolutions réglementaires impliquant de nouveaux investissements conséquents ou une réévaluation de la trajectoire d'investissements si les dépenses d'investissement réelles se révèlent très inférieures aux prévisions.

Pour les six autres ELD disposant d'un tarif spécifique, seuls des indicateurs quantitatifs de suivi de la réalisation des programmes d'investissements sont mis en place pour suivre et analyser les évolutions des coûts unitaires d'investissements des opérateurs.

1.2. Compte de régularisation des charges et des produits (CRCP)

Les tarifs sont calculés à partir d'hypothèses de charges, de quantités de gaz acheminées et de nombre de consommateurs finals desservis, établies pour la période de validité des tarifs. Un mécanisme de correction a posteriori, le CRCP, a été introduit par les tarifs ATRD3 afin de prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés, et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles par les ELD et préalablement identifiés.

Le CRCP est alimenté à intervalles réguliers par tout ou partie des écarts de coûts ou de revenus constatés sur des postes prédéfinis. La présente délibération tarifaire fait évoluer les modalités d'apurement du solde de ce compte. Désormais, il s'opère annuellement au 1er juillet de chaque année de manière automatique par une diminution ou une augmentation des revenus à recouvrer par les tarifs, limitée à 2 % en valeur absolue. Afin d'assurer la neutralité financière de ce mécanisme, un taux d'intérêt s'applique au solde du compte.

La CRE décide, en outre, de faire évoluer les postes de charges et de revenus couverts par ce mécanisme.

Les postes du CRCP et leurs modalités de prise en compte sont définis ci-après :

― les revenus perçus par les ELD sur les termes tarifaires proportionnels aux quantités de gaz acheminées sur les réseaux de distribution, couverts à 100 % ;

― les charges de capital supportées par les ELD, couvertes à 100 %. Les hypothèses de charges de capital incluses dans les revenus à recouvrer par les tarifs à partir de 2014 seront corrigées de l'inflation réelle constatée lors de l'apurement du poste. En outre, ce poste prendra en compte les incitations financières générées par le mécanisme d'incitation à la maîtrise des coûts des programmes d'investissement mis en place pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS (cf. paragraphe précédent) ;

― les pénalités perçues par les ELD pour les dépassements de capacités souscrites pour les clients bénéficiant des options T4 et TP, reversées à 100 %, de façon à assurer la neutralité financière du système de pénalités pour les opérateurs ;

― les incitations financières générées par le mécanisme de régulation incitative de la qualité de service, pour tous les indicateurs concernés, hormis celui relatif au respect des rendez-vous client, afin de permettre le reversement aux utilisateurs des réseaux des pénalités en cas de non atteinte du niveau de qualité de service fixé, ou le versement aux ELD des bonus en cas de dépassement des objectifs ;

― les revenus perçus par les ELD sur les prestations de leurs catalogues en cas d'évolution des prix des prestations en cours de période tarifaire différente de celle issue des formules d'indexation mentionnées dans les catalogues des prestations, couverts à 100 %.

Le cas échéant, l'application du CRCP sera assortie de contrôles sur le caractère efficace et prudent des charges engagées. Ces contrôles pourront porter, en particulier, sur les investissements engagés par les ELD.

En complément, les conséquences financières des audits conduits par la CRE seront prises en compte au CRCP.

1.3. Clause de rendez-vous au bout de deux ans

La présente délibération tarifaire introduit une clause de rendez-vous activable au bout de deux ans après l'entrée en vigueur des présents tarifs, soit pour l'évolution des tarifs au 1er juillet 2015.

Cette clause de rendez-vous prévoit que les conséquences éventuelles de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle pourront être examinées si les niveaux des charges nettes d'exploitation retenues dans les tarifs des ELD se trouvaient modifiés d'au moins 1 %. Les trajectoires de charges nettes d'exploitation à couvrir par les tarifs ATRD4 pourront être revues par la CRE après cet examen. Les conséquences financières induites par ces évolutions exogènes ne seront prises en compte qu'au titre de la période postérieure à la mise en œuvre de cette clause de rendez-vous, sous réserve qu'elles correspondent à une gestion efficace des opérateurs.

1.4. Régulation incitative de la qualité de service

Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité de service offert par les ELD, un mécanisme de régulation incitative de la qualité de service a été mis en place par les tarifs ATRD3, adapté à la taille et aux contraintes des opérateurs (nombre et nature des indicateurs, fréquence de publication, niveaux des objectifs et des incitations financières).

La présente délibération tarifaire reconduit le mécanisme actuel de suivi de la qualité de service des ELD en procédant à des ajustements visant à la fois à une simplification du mécanisme et à une extension des incitations financières à des indicateurs concernant la qualité du service rendu aux consommateurs finals, en cohérence avec les orientations retenues dans le tarif ATRD4 de GrDF.

Les ajustements reposent sur le retour d'expérience du mécanisme entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application des tarifs ATRD3 et adapté au 1er juillet 2010. Ils prennent en compte la situation propre de chaque opérateur, les indicateurs déjà suivis actuellement et leurs contraintes respectives pour décliner ces ajustements et définir leur délai de mise en œuvre. Les ajustements du mécanisme de régulation incitative de la qualité de service retenus par la présente délibération sont les suivants :

― la mise en place d'incitations financières pour certains indicateurs focalisés sur la qualité du service rendu aux consommateurs finals :

― le taux de mises en service réalisées dans les délais demandés ou convenus ;

― le taux de mises hors service réalisées dans les délais demandés ou convenus ;

― le taux de relevés 6M (relevés semestriels) sur index réels (relevés ou autorelevés) ;

― la suppression d'indicateurs ne faisant pas l'objet d'incitations financières qui ne sont plus pertinents ou sont redondants avec d'autres indicateurs :

― les suivis des délais de réalisation et des taux de réalisation dans le délai catalogue des prestations de mise en service, de mise hors service et de raccordement ;

― le montant des indemnisations ou pénalités générées par les indicateurs de suivi des délais de traitement des réclamations de fournisseurs ou de clients finals et par l'indicateur de suivi des rendez-vous non tenus du fait du GRD ;

― le nombre de rendez-vous planifiés non respectés par les clients finals ;

― les indicateurs relatifs à l'environnement (pour les GRD ne disposant pas d'une méthodologie satisfaisante permettant d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère) ;

― l'élargissement à l'ensemble des ELD du suivi d'indicateurs portant sur la qualité des données de comptage :

― le taux d'absence au relevé entre 1 et 3 fois et plus des clients à la relève semestrielle ;

― le nombre de prestations de vérification de données de comptage aboutissant à une correction d'index ou le taux d'index ;

― le taux de relevés 6M (relevés semestriels) sur index réels (relevés ou autorelevés) ;

― le taux de publication des relèves JM (relevés journaliers), MM (relevés mensuels) et 6M (pour Réseau GDS) ;

― l'introduction d'indicateurs relatifs au délai moyen de réalisation d'un changement de fournisseur et au taux de raccordements réalisés dans les délais convenus ;

― la réévaluation/mise à jour des montants des incitations financières et des objectifs actuellement en vigueur sur la base des résultats atteints par les indicateurs dans le passé ;

― l'élargissement du périmètre de suivi des indicateurs à la totalité des fournisseurs actifs sur les réseaux des ELD et des clients finals, pour les ELD dont le suivi est actuellement restreint, pour certains indicateurs, aux fournisseurs alternatifs ou aux clients en offre de marché ;

― l'adaptation des fréquences de remontée des indicateurs en fonction de la taille des ELD :

― une fréquence de remontée mensuelle : Régaz-Bordeaux et Réseau GDS ;

― une fréquence de remontée trimestrielle : GEG et Vialis ;

― une fréquence de remontée semestrielle : Gédia, Caléo, Gaz de Barr et Veolia Eau.

La CRE pourra décider au cours de la période tarifaire des tarifs ATRD4 d'évolutions du dispositif de régulation de la qualité de service, sur la base d'un retour d'expérience suffisant, en particulier afin de procéder aux ajustements suivants :

― la mise en œuvre de nouveaux indicateurs ou l'abandon d'indicateurs existants ;

― la définition d'objectifs pour les indicateurs qui en sont dépourvus, à partir d'un historique suffisant ;

― la mise en œuvre d'incitations financières (pénalités et/ou bonus) pour des indicateurs qui en sont dépourvus si cela s'avère nécessaire, et la réévaluation des incitations financières existantes.

1.5. Cadre de régulation spécifique aux projets de comptage évolué des ELD

Pour les ELD pour lesquelles des décisions de réalisation et de déploiement de systèmes de comptage évolué interviendraient pendant la période tarifaire à venir, la CRE prendra une délibération tarifaire complémentaire afin de prendre en compte les coûts et les gains prévisionnels des projets à compter de cette délibération et de définir le cadre de régulation spécifique aux projets de comptage évolué.

Ce cadre de régulation incitera les ELD :

― à maîtriser sur la durée les coûts d'investissements et les gains de fonctionnement attendus ;

― à garantir le niveau de performance attendu du système global sur toute la chaîne de traitement des index ;

― à respecter le planning de déploiement.

1.6. Synthèse

La présente délibération tarifaire, applicable à compter du 1er juillet 2013, définit un tarif pour chacune des huit ELD présentant des comptes dissociés conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans.

La grille tarifaire évolue le 1er juillet de chaque année, à compter du 1er juillet 2014, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :

― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 641194) ;

― X : facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire, en pourcentage ;

― k : évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, provenant de l'apurement du solde du CRCP.

Le terme k ne peut entraîner, à lui seul, une hausse ou une baisse de plus de 2 % de la grille tarifaire en vigueur. L'évolution annuelle des grilles tarifaires des ELD sera donc comprise entre (IPC ― X ― 2 %) et (IPC ― X + 2 %).

2. ELD disposant du tarif ATRD commun

Les ELD suivantes sont concernées :

― Sorégies (département de la Vienne) ;

― Energies Services Lannemezan ;

― Energis - Régie de Saint-Avold ;

― Gazélec de Péronne ;

― Energies et Services de Seyssel ;

― ESDB - Régie de Villard-Bonnot ;

― Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;

― Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;

― Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain ;

― Energies Services Lavaur ;

― Ene'o (Energies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;

― Régie municipale multiservices de La Réole ;

― Gascogne Energies Services ;

― Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas.

La présente délibération tarifaire, applicable à compter du 1er juillet 2013, définit un tarif commun pour les ELD n'ayant pas présenté de comptes dissociés, conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans.

L'article 5 du décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dispose : « A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés [...], un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires. »

Parmi les trois ELD considérées pour établir le tarif ATRD3 (5), la CRE décide de remplacer Veolia Eau par Gaz de Barr, dans la mesure où cette ELD est plus représentative de l'activité des ELD ne présentant pas de comptes dissociés. En effet, cette ELD assure aussi la distribution d'électricité à l'instar des ELD disposant du tarif commun, alors que Veolia Eau est un GRD de gaz naturel mono-énergie.

La grille tarifaire des ELD disposant du tarif commun évolue le 1er juillet de chaque année, à compter du 1er juillet 2014, en appliquant au tarif en vigueur le pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k

avec :

― IPC : variation annuelle moyenne constatée sur l'année calendaire précédente de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 641194) ;

― X : moyenne arithmétique des facteurs d'évolution annuels sur les grilles tarifaires de Gédia, Caléo et Gaz de Barr, en pourcentage ;

― k : moyenne arithmétique des évolutions des grilles tarifaires de Gédia, Caléo et Gaz de Barr, provenant de l'apurement du solde du CRCP, en pourcentage.

La présente délibération tarifaire reconduit le mécanisme actuel simplifié de suivi de la qualité de service pour ces ELD en supprimant l'indicateur suivant le montant des indemnisations versées à la suite de réclamations pour rendez-vous non tenus du fait du GRD. Ce mécanisme est constitué d'un seul indicateur, faisant l'objet d'une incitation financière : le nombre de rendez-vous planifiés non respectés par le GRD.

(5) Gédia, Caléo, Veolia Eau.