JORF n°0150 du 30 juin 2013

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIERE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz sur les réseaux de distribution de gaz jusqu'aux clients finals, pour le compte des utilisateurs de leurs réseaux. Ils facturent l'acheminement à ces utilisateurs, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (dits tarifs « ATRD [1] ») définis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Ces GRD réalisent également des prestations annexes en complément de celle d'acheminement. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations qui doit être public.
Le coût de ces prestations est :
― soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;
― soit couvert en tout ou partie par le prix de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le prix de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du code de l'énergie en juin 2011, les prix et contenus des prestations annexes étaient fixés par les GRD.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, l'article L. 452-2 du code de l'énergie dispose que « la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ». En complément, l'article L. 452-3 dudit code prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement [...] ».
La délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel a défini les principes d'élaboration et de tarification de ces prestations réalisées exclusivement par les GRD, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues. Elle a défini le périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et, pour chacune de ces prestations, a établi la définition, le délai de réalisation et le prix le cas échéant pour les prestations payantes communs à tous les GRD.
Cette délibération a, en outre, précisé que, d'une part, le périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD de gaz naturel serait défini ultérieurement et, d'autre part, une définition et un prix le cas échéant, communs à tous les GRD seraient définis pour chacune de ces prestations du tronc commun.
En application des articles du code de l'énergie précités et de la délibération du 28 juin 2012, la présente délibération de la CRE a pour objet de définir les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel. Elle a, également, pour objet de fixer les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues destinées à s'appliquer à compter, soit du 1er juillet 2013, soit en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations des GRD d'électricité.
Pour établir ces principes, la CRE a organisé une consultation publique du 13 décembre 2012 au 14 janvier 2013 et a constitué un groupe de travail avec les GRD de gaz naturel. Les quinze contributions à la consultation publique seront publiées simultanément à la prochaine délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel.
Les évolutions des catalogues de prestations introduites par cette délibération ont pour objectifs de :
― simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD en élargissant l'homogénéisation des catalogues de prestations entre opérateurs aux prestations du tronc commun, en termes de définition des prestations proposées et de niveaux de prix le cas échéant, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché ;
― faire évoluer les prix des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation ;
― prendre en compte les demandes spécifiques des GRD concernant l'évolution de leur catalogue.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de délibération, a rendu son avis le 16 avril 2013.

(1) Accès des tiers aux réseaux de distribution.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIERE, commissaires.

Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz sur les réseaux de distribution de gaz jusqu'aux clients finals, pour le compte des utilisateurs de leurs réseaux. Ils facturent l'acheminement à ces utilisateurs, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (dits tarifs « ATRD [1] ») définis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Ces GRD réalisent également des prestations annexes en complément de celle d'acheminement. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations qui doit être public.

Le coût de ces prestations est :

― soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;

― soit couvert en tout ou partie par le prix de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le prix de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du code de l'énergie en juin 2011, les prix et contenus des prestations annexes étaient fixés par les GRD.

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel.

Ainsi, l'article L. 452-2 du code de l'énergie dispose que « la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ». En complément, l'article L. 452-3 dudit code prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement [...] ».

La délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel a défini les principes d'élaboration et de tarification de ces prestations réalisées exclusivement par les GRD, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues. Elle a défini le périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et, pour chacune de ces prestations, a établi la définition, le délai de réalisation et le prix le cas échéant pour les prestations payantes communs à tous les GRD.

Cette délibération a, en outre, précisé que, d'une part, le périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD de gaz naturel serait défini ultérieurement et, d'autre part, une définition et un prix le cas échéant, communs à tous les GRD seraient définis pour chacune de ces prestations du tronc commun.

En application des articles du code de l'énergie précités et de la délibération du 28 juin 2012, la présente délibération de la CRE a pour objet de définir les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel. Elle a, également, pour objet de fixer les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues destinées à s'appliquer à compter, soit du 1er juillet 2013, soit en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations des GRD d'électricité.

Pour établir ces principes, la CRE a organisé une consultation publique du 13 décembre 2012 au 14 janvier 2013 et a constitué un groupe de travail avec les GRD de gaz naturel. Les quinze contributions à la consultation publique seront publiées simultanément à la prochaine délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel.

Les évolutions des catalogues de prestations introduites par cette délibération ont pour objectifs de :

― simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD en élargissant l'homogénéisation des catalogues de prestations entre opérateurs aux prestations du tronc commun, en termes de définition des prestations proposées et de niveaux de prix le cas échéant, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché ;

― faire évoluer les prix des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation ;

― prendre en compte les demandes spécifiques des GRD concernant l'évolution de leur catalogue.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de délibération, a rendu son avis le 16 avril 2013.

(1) Accès des tiers aux réseaux de distribution.