JORF n°0028 du 2 février 2017

Délibération du 24 novembre 2016

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), pris pour la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, introduisent de nouveaux droits au bénéfice des opérateurs de réseaux ouverts au public à très haut débit, en matière d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations relatives à ces infrastructures, d'une part, et de coordination avec les travaux programmés par d'autres maîtres d'ouvrage, d'autre part.
Conformément aux dispositions de ces articles, les règlements des différends s'y rapportant doivent être tranchés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui peut saisir, selon les cas, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ou la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans le cadre des articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du CPCE, ou le représentant de l'Etat en région dans le cadre de l'article L. 49 du CPCE, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'article L. 50 du CPCE, également pris pour transposer la directive 2014/61/UE susmentionnée, institue un guichet unique chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers en vertu du I de l'article L. 49 du CPCE. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le format et la structure selon lesquels les informations doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d'Etat.
La CRE a été saisie par le directeur général des entreprises, par courrier du 18 octobre 2016, reçu le 24 octobre 2016, d'un projet de décret relatif aux délais de règlement des différends pris pour l'application des articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques, et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code.

  1. Description du projet de décret

Le projet de décret dont a été saisi la CRE comprend quatre articles.
L'article 1er du projet de décret a pour objet de renommer « interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil » la section 4 du Chapitre II du Titre Ier du Livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du CPCE.
L'article 2 vise, tout en assurant la compatibilité des délais de règlement des différends avec le droit européen issu de la directive 2014/61/UE, à adapter l'article R. 11-1 du CPCE qui fixe les délais dans lesquels l'ARCEP doit se prononcer sur les différends dont elle a la compétence et ceux dans lesquels doivent se prononcer l'ARAFER, la CRE ou le représentant de l'Etat dans la région en cas de sollicitation par l'ARCEP dans le cadre de ces différends.
L'article 3 a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 50 du CPCE, ainsi que de déterminer selon quel format et quelle structure les informations doivent être transmises dans le cadre de l'activité de ce guichet. Ce guichet unique, dont la gestion est confiée à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), doit permettre de simplifier les opérations des opérateurs de réseaux de communications électroniques à très haut débit en termes de coordination de travaux en vue de déployer leurs infrastructures. Il doit également permettre de faciliter les démarches des maîtres d'ouvrage en les déchargeant de l'obligation de transmettre les informations qu'ils auraient déjà communiquées à l'INERIS au titre des projets de déclarations de projets de travaux à renseigner dans les conditions prévues au Chapitre IV du Titre V du Livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.

  1. Analyse de la CRE
    2.1. Sur les délais de consultation de la CRE découlant des articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du CPCE

L'article 2 du projet de décret précise que la CRE saisie par l'ARCEP se prononce dans un délai de six semaines pour les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ou de trois semaines pour les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.
Dans sa délibération du 7 avril 2016 portant avis sur le projet d'ordonnance pris pour la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, la CRE a considéré qu'elle devait être consultée, dans un délai raisonnable qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à un mois, par l'ARCEP ou par le représentant de l'Etat, dans les cas où un gestionnaire de réseaux d'électricité ou de gaz naturel est visé par une procédure ou décision.
La CRE considère que le délai de consultation de trois semaines prévu par le projet de décret est insuffisant en ce qu'il ne lui permet pas de mener ses analyses dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, elle observe qu'un tel délai est inférieur à tous ceux prévus par le code de l'énergie pour des tâches similaires.
En conséquence, la CRE réitère sa demande d'être saisie par l'ARCEP dans un délai raisonnable qui ne serait être en tout état de cause inférieur à un mois dans le cas de différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.

2.2. Sur les coûts de gestion du guichet unique découlant de l'article L. 50

L'obligation de fournir au guichet unique des informations en supplément de celles déjà communiquées à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) au titre des projets de déclarations de projets de travaux à renseigner dans les conditions prévues au Chapitre IV du Titre V du Livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement impliquera des traitements complémentaires et aura un coût induit pour les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz naturel.
Il est cependant difficile pour le moment d'appréhender ces conséquences, le projet de décret n'évoquant qu'une transmission des informations au guichet unique par voie électronique sans plus de détail, notamment sur la forme et la consistance des données cartographiques à transmettre.
La CRE sera attentive aux spécifications fonctionnelles d'échanges et de prestations qui seront définies dans un prochain arrêté pour s'assurer que les choix qui seront faits n'auront pas un impact significatif sur les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz naturel et notamment seront compatibles avec leurs systèmes d'information, en particulier les systèmes d'information géographique.

  1. Avis de la CRE

Compte tenu des éléments qui précèdent, la CRE prend acte du projet de décret relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques, et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code. La CRE demande à être saisie par l'ARCEP, dans un délai raisonnable qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à un mois dans les cas où un gestionnaire de réseaux d'électricité ou de gaz naturel est visé par une procédure mentionnée aux articles susmentionnés.

Fait à Paris, le 24 novembre 2016.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette