Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), M. POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène).
Nombre de présents : 24.
Etaient absents (représentés) : Mme BENIN Justine, Mme BERNARD Marlène, M. DUPONT Jean-Pierre, Mme ETZOL Maryse, M. FALEME Alex, Mme POZZOLI Marie-Claire.
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA (Sylvie, Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 24.
Nombre de suffrages exprimés : 24.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ;
Vu la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 111-1, L. 214-1 et L. 215-18 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment son article 228 ;
Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation en énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, et notamment son article 2, modifié par le décret n° 98-281 du 8 avril 1998 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre déléguée à l'industrie et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09-269 du 27 mars 2009, publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, alinéa 3 de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la consommation électrique liée à la climatisation est en augmentation constante en Guadeloupe, avec un taux de croissance de 5 % par an dans le secteur résidentiel, où la climatisation se développe pour répondre à une demande de confort, la climatisation représentant déjà plus de 30 % de la demande électrique sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que les concertations menées pour la mise en œuvre du PRERURE avec les professionnels des secteurs de l'énergie et de la climatisation ainsi que les représentants des usagers ont permis de mettre en évidence le besoin d'une meilleure communication en Guadeloupe sur la consommation d'énergie et sur le coût électrique annuel d'un climatiseur individuel ;
Considérant que la fourniture d'une information claire, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie doit permettre d'orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d'énergie pendant l'utilisation et d'amener les fabricants à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu'ils fabriquent ;
Considérant que le code de la consommation, et notamment son article L. 111-1, prévoit une obligation précontractuelle d'information à la charge du vendeur professionnel de biens ;
Considérant qu'une information énergétique du consommateur est essentielle et que conformément à l'article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 susvisée, les publicités présentant des produits soumis à l'étiquetage énergétique doivent comporter la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir aux consommateurs des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation des systèmes de climatisation ainsi qu'à leur consommation énergétique totale afin de leur permettre de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique ;
Considérant que, face à ce constat, il est proposé de rendre obligatoire la délivrance d'une information minimale, simple et claire à tout usager souhaitant acquérir un climatiseur individuel (type split), portant principalement sur le coût de fonctionnement en électricité du climatiseur ;
Considérant que l'adoption par le conseil régional de la Guadeloupe d'une information spécifique applicable aux systèmes de climatisation contribuera au respect de l'engagement guadeloupéen relatif à la réduction d'émissions de CO2 ainsi qu'à la réalisation du PRERURE en matière d'économies d'énergie.
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :