Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Yann PADOVA, Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 20 juin 2016, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'Engie.
Le projet d'arrêté fixe :
- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Engie ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;
- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en hausse de 0,4 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2016 ;
- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin d'y répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.
Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2016.
- Cadre juridique
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-2 du code de l'énergie indique que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté à l'article R. 445-4 ».
Dans sa décision SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent être fixés par les ministres. Le Conseil d'Etat indique en particulier que le niveau des tarifs réglementés ne peut s'écarter de celui permettant de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule tarifaire, « qu'aux fins de compenser l'écart, s'il est significatif, qui se serait creusé entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir ».
- Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz en distribution publique d'Engie
Le 27 mai 2016, la CRE a, en application de l'article R. 445-3 du code de l'énergie, transmis au Gouvernement et rendu public son rapport d'audit sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Engie. Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.
2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Engie
La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Engie, a été fixée par l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez.
L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.
Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
- du prix de l'indice Brent, converti en euros et constatés sur la période de six mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement tarifaire ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.
Par rapport à l'arrêté du 24 juin 2015 actuellement en vigueur, la formule envisagée :
- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme, tout en actualisant les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;
- maintient stable le niveau d'indexation sur le marché de gros du gaz naturel (à 77,6 % contre 77,4 % actuellement) ;
- porte l'indexation sur le contrat futur mensuel de gaz naturel côté au PEG Nord à hauteur de 22 % (contre 11 % actuellement).
Dans son rapport d'audit, la CRE constatait que le niveau de l'indexation PEG Nord pris en compte dans la formule était inférieur à son poids réel dans les approvisionnements d'Engie. L'augmentation du coefficient d'indexation PEG Nord permet donc d'améliorer la représentativité de la formule au regard des conditions d'approvisionnement de l'opérateur ;
- diminue le nombre d'indices pétroliers en supprimant les références aux indices FOD, représentant la cotation du fioul domestique à 0,1 %, et FOL, représentant la cotation du fioul lourd, pour ne retenir que l'indice Brent. La suppression des références aux indices FOD et FOL permet de simplifier la formule tarifaire sans nuire à sa représentativité. En effet, le seul indice pétrolier demeurant dans la formule inscrite au projet d'arrêté, l'indice Brent, est fortement corrélé aux indices FOL et FOD.
La diminution du nombre d'indices facilite de surcroît la réplication de la formule tarifaire pour les fournisseurs alternatifs proposant des offres de marché indexées sur l'évolution des TRV.
Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans son rapport d'audit.
Sur la base des informations dont elle dispose, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'Engie tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
2.2. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement d'Engie
L'article 3 du projet d'arrêté précise la composition des coûts hors approvisionnement et leur méthode d'évaluation qui « se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles ».
Contrairement à l'arrêté en vigueur, le projet d'arrêté ne mentionne pas les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane dans les coûts hors approvisionnement à couvrir par les TRV. Cette modification par rapport à la méthodologie en vigueur est la conséquence de la réforme de la fiscalité de l'énergie introduite par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cette loi prévoit la suppression des contributions existantes en électricité et en gaz et instaure le financement des charges de service public correspondantes par les taxes intérieures sur la consommation finale d'électricité et de gaz.
L'article 3 du projet d'arrêté précise que l'évaluation des coûts hors approvisionnement « se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles ». Cette méthodologie est identique à celle utilisée dans l'arrêté actuellement en vigueur et dans l'audit de la CRE sur les coûts d'Engie.
2.3. Les barèmes envisagés
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 0,4 % au 1er juillet 2016.
Evolution des barèmes et de la facture annuelle hors taxe d'un client moyen entre juin et juillet 2016
| Tarif (usage) |Evolution de l'abonnement (€/an)|Evolution de la part variable (en €/MWh)|Evolution de la facture hors taxe du client moyen| | |--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------| | en €/an | en % | | | | | Base (cuisson) | + 6,00 | - 4,5 | + 2,3 € |+ 1,9 %| |B0 (cuisson et eau chaude)| + 5,88 | - 1,0 | + 3,0 € |+ 1,3 %| | B1 (chauffage) | + 3,48 | - 0,1 | + 2,1 € |+ 0,3 %| | B2I (petite chaufferie) | + 3,48 | - 0,1 | + 0,6 € |+ 0,0 %|
2.4. La couverture des coûts
Conformément aux dispositions des articles L. 445-3 et R. 445-2 du code de l'énergie, les tarifs doivent couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement supportés par Engie.
2.4.1. Les coûts d'approvisionnement
L'évolution des coûts d'approvisionnement d'Engie entre le 1er juin et le 1er juillet 2016 est la conséquence de l'évolution :
- de la formule traduisant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
- des valeurs des indices sous-jacents figurant dans la formule ;
- de la constante utilisée pour le calcul des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Engie au 1er juillet 2016, différente de celle utilisée au 1er juillet 2015.
L'augmentation des coûts d'approvisionnement estimée sur cette période induit une augmentation des tarifs réglementés de vente de 1,6 % au 1er juillet 2016.
2.4.2. Les coûts hors approvisionnement
L'évolution de l'ensemble des coûts hors approvisionnement (coûts d'infrastructure et coûts commerciaux) induit une baisse des tarifs réglementés de vente de 1,2 % au 1er juillet 2016.
Les coûts d'infrastructure :
Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent des évolutions des coûts de distribution, de transport et de stockage entraînant des évolutions du TRV moyen respectivement de + 1 %, + 0,9 % et - 0,1 %.
Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans son rapport d'audit sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Engie.
Les coûts commerciaux :
Constatant que l'effort commercial d'Engie était consacré au développement de son portefeuille de clients en offres de marché, la CRE, dans son rapport d'audit du 13 mai 2015 sur les tarifs réglementés de vente de gaz, a souligné qu'il n'était pas pertinent d'affecter aux clients aux tarifs réglementés les coûts de ces actions commerciales. Elle a considéré qu'il était nécessaire d'identifier les actions en question et d'en soustraire le coût du total des montants pris en compte dans les tarifs réglementés de vente. Ainsi, sur un montant total de 19,4 millions d'euros, la CRE avait réaffecté 13,5 millions d'euros des TRV vers les offres de marché.
Au-delà de ces premiers ajustements, comme elle l'avait indiqué dans son rapport d'audit de mai 2015 (1) et compte tenu de l'évolution significative du portefeuille de clients d'Engie, la CRE a fait évoluer les modalités d'affectation des coûts commerciaux entre clients aux TRV et clients en offres de marché. Les nouveaux principes de tenue des comptes séparés d'Engie sont détaillés dans la délibération de la CRE du 17 mai 2016 (2).
L'application de ces nouveaux principes entraîne une baisse des coûts commerciaux affectés aux tarifs réglementés de vente d'environ 70 millions d'euros. Ainsi, par rapport aux TRV actuellement en vigueur, la CRE indiquait dans son rapport d'audit de mai 2016 qu'« une évolution des tarifs réglementés au 1er juillet 2016 d'environ - 3 %, dont - 2,2 % au titre de la révision des modalités d'affectation des coûts commerciaux entre les clients aux TRV et les clients en offre de marché dans le cadre de la comptabilité dissociée, apparait par conséquent nécessaire afin de traduire l'évolution prévisionnelle des coûts commerciaux d'Engie ».
Les barèmes présentés dans le cadre du présent projet d'arrêté intègrent les préconisations formulées par la CRE dans son rapport d'audit de mai 2016.
2.4.3. Couverture des coûts par tarifs et mouvement en structure
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une augmentation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de 0,4 %.
Comme l'illustre la figure 1, ces barèmes permettent de couvrir en moyenne les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'Engie évalués par application de la formule tarifaire et de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement au 1er juillet 2016.
Figure 1. - Couverture des coûts, marge comprise, par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel soumis à l'avis de la CRE
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0152 du 01/07/2016, texte nº 79
Le mouvement proposé permet de résorber le solde du déficit de couverture du tarif Base. Ce tarif, déficitaire à hauteur de 29,6 % en 2013, a été l'objet d'ajustements annuels permettant aujourd'hui de couvrir la totalité des coûts supportés par l'opérateur, marge comprise.
Le tarif B2I affiche un léger déficit de couverture des coûts, marge comprise. Les recettes associées à ce tarif permettent néanmoins de couvrir les coûts hors marge.
Malgré une nouvelle amélioration de la couverture des coûts fixes par les abonnements pour le tarif Base, une surcouverture des coûts variables par les prix proportionnels est nécessaire afin de couvrir les coûts totaux de ce tarif.
Figure 2. - Couverture des coûts fixes par les abonnements
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0152 du 01/07/2016, texte nº 79
Figure 3. - Couverture des coûts variables par les prix proportionnels
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0152 du 01/07/2016, texte nº 793. Avis de la CRE
Avis sur la formule tarifaire :
La CRE estime que la formule fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'Engie tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis.
La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.
Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement :
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est identique à celle utilisée par la CRE dans son audit du 27 mai 2016.
La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.
Avis sur les barèmes :
Les tarifs envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'Engie tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2016.
En conséquence, la CRE émet un avis favorable sur les barèmes envisagés.
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