JORF n°0001 du 1 janvier 2014

  1. Contexte

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».

  1. Observations
    2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement
    de la Régie de La Réole

La CRE a pu valider la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par La Réole en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.

2.2. Analyse de la couverture des coûts
par les tarifs

La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par La Réole estimés au 1er janvier 2014. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 20 décembre 2013.


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Version 1

1. Contexte

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».

2. Observations

2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement

de la Régie de La Réole

La CRE a pu valider la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur.

A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par La Réole en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.

2.2. Analyse de la couverture des coûts

par les tarifs

La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par La Réole estimés au 1er janvier 2014. Ces coûts sont :

― les coûts d'approvisionnement ;

― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;

― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.

3. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.

Fait à Paris, le 20 décembre 2013.