JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Délibération du 20 décembre 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN-BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
En application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel que modifié par le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par GDF Suez, le 5 décembre 2013, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique (DP) au 1er janvier 2014.
Par rapport au barème en vigueur depuis le 6 décembre 2013, cette proposition répercute l'évolution du coût d'approvisionnement de GDF Suez depuis cette date, estimée par le fournisseur à + 0,21 €/MWh. Cette évolution correspond à une augmentation moyenne des tarifs hors taxes de 0,38 % et est appliquée aux parts variables des tarifs.

  1. Contexte

Les tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez sont encadrés par l'article L. 445-3 du code de l'énergie et par le décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.
L'article 3 de ce décret dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel [...] ».
L'article 5 prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire [...] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». L'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez précise que « le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs ».
L'article 6 du décret susmentionné indique que « avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire [...]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'arrêté du 27 juin 2013 a fixé les tarifs réglementés de vente en DP de GDF Suez ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement. Il prévoit en outre un mécanisme de convergence visant à uniformiser les tarifs à usage d'habitation et hors usage d'habitation d'ici à juillet 2014. Ce mécanisme de convergence concerne les tarifs B2I, B2S et TEL.

  1. Observations de la CRE
    2.1. Application du cadre réglementaire en vigueur
    2.1.1. Augmentation des coûts d'approvisionnement

La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, telle qu'estimée par la formule, entre le 6 décembre 2013, date du dernier mouvement tarifaire, et le 1er janvier 2014, correspond bien à une augmentation de 0,21 €/MWh.
Cette évolution se traduit par une augmentation moyenne des tarifs de 0,38 %.

2.1.2. Répercussion de l'augmentation dans les barèmes
et convergence des tarifs à usage d'habitation et hors usage d'habitation

L'augmentation des coûts d'approvisionnement est répercutée sur les parts variables de chaque tarif en c€/kWh.
L'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2013 indique que « afin de parvenir progressivement à un niveau uniforme des tarifs des locaux à usage d'habitation et des tarifs des locaux hors usage d'habitation, d'ici à juillet 2014, les variations des coûts d'approvisionnement, en euros par mégawattheures, pourront s'appliquer de manière différenciée concernant les tarifs en distribution publique [...]. Les évolutions des tarifs B2S et TEL du barème locaux à usage d'habitation pourront être majorées chaque mois, dans la limite chaque trimestre, de 0,7 €/MWh et celles des tarifs B2I, B2S et TEL du barème locaux hors usage d'habitation pourront être minorées chaque mois, dans la limite chaque trimestre, de ― 0,9 €/MWh pour les tarifs B2I et dans la limite, chaque trimestre de ― 0,3 €/MWh pour les tarifs B2S et TEL ».
La CRE a vérifié que la majoration des tarifs à usage d'habitation et la minoration des tarifs hors usage d'habitation, appliquées aux barèmes résultant de l'évolution matière, sont bien conformes aux dispositions de l'arrêté. Ces évolutions :
― respectent les plafonds trimestriels de convergence précédemment rappelés ;
― permettent de répercuter en moyenne l'augmentation de 0,021 c€/kWh des coûts d'approvisionnement de GDF Suez par rapport à décembre 2013.
L'augmentation de la facture annuelle hors taxes d'un client moyen est donnée dans le tableau ci-dessous pour les principaux tarifs.

Impact de l'évolution tarifaire

|TARIF (USAGE)
(nombre de clients)|ÉVOLUTION DE L'ABONNEMENT
des tarifs (en €/an)|ÉVOLUTION DE LA PART
variable des tarifs
(c€/kWh)|ÉVOLUTION DE LA FACTURE
annuelle HT
pour un client moyen (en %)| |---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Base (cuisson) ( 1 300 000) | ― | + 0,02 | + 0,1 % | |B0 (cuisson et eau chaude) ( 1 100 000)| ― | + 0,02 | + 0,2 % | | B1 (chauffage) ( 6 000 000) | ― | + 0,02 | + 0,3 % | | B2I (petite chaufferie) ( 500 000) | ― | ― 0,02 | ― 0,5 % | | B2S (moyenne chaufferie) ( 47 000) | ― | + 0,051 | + 1,1 % | | TEL (grande chaufferie) ( 180) | ― | + 0,042 | + 1 % | | TEL Nuit (serristes) ( 150) | ― | + 0,017 | + 0,4 % |

2.2. Conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 2 octobre 2013

Par décision du 2 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux TRV de gaz naturel fourni à partir des réseaux de distribution de GDF Suez.
L'article 3 de l'arrêté susmentionné procédait à une distinction tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation. Le Conseil d'Etat a rappelé que le principe d'égalité de traitement supposait un traitement identique des situations identiques et réciproquement un traitement différent des situations différentes et qu'il n'était possible de déroger à ce principe d'égalité que pour des motifs d'intérêt général, sous deux conditions : d'une part, que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et, d'autre part, que cette différence ne soit pas manifestement disproportionnée.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 445-3 du code de l'énergie n'interdisait pas au pouvoir réglementaire d'établir des différenciations tarifaires entre catégories d'utilisateurs mais a estimé, pour conclure à la censure de l'article 3 de l'arrêté, que les utilisateurs résidentiels et non résidentiels de gaz naturel n'étaient pas placés dans des situations différentes et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait un traitement différencié.
Antérieurement à cette décision, la CRE avait rappelé dans ses précédentes délibérations (1) qu'aucune différence des coûts intrinsèques de fourniture ne justifiait des barèmes différents selon l'usage des locaux.
L'arrêté du 27 juin 2013 actuellement applicable prévoit, en application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, une convergence progressive des tarifs des locaux à usage d'habitation et des tarifs des locaux hors usage d'habitation. Cette convergence a pour objet de permettre la disparition à terme, en juillet 2014, de la différence de traitement entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation.
Cependant, ces dispositions, du fait même de la progressivité de la convergence, maintiennent une différenciation tarifaire entre les locaux à usage d'habitation et les locaux hors d'usage d'habitation. Cette différence de traitement durant la période transitoire méconnaît le principe d'égalité rappelé par les motifs de la décision du Conseil d'Etat.
Le maintien de cette situation nuit à la transparence et au bon fonctionnement du marché.

  1. Conclusion

La CRE constate que le barème proposé par GDF Suez est conforme à la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 27 juin 2013.
Toutefois, s'agissant de la distinction tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation, la CRE rappelle que les motifs de la décision du Conseil d'Etat imposent de procéder dans les meilleurs délais à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 27 juin 2013 qui maintiennent une différenciation tarifaire entre locaux à usage d'habitation et locaux hors usage d'habitation.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2013.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Délibération de la CRE du 25 septembre 2012 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les tarifs réglementés de vente de gaz en distribution publique de GDF Suez, délibération de la CRE du 25 décembre 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez et délibération du 25 juin 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de GDF Suez.