Délibération du 2 janvier 2019

Section 2 : Tenue des séances

Les membres et les membres associés entendent le rapport du rapporteur permanent ou de son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée et / ou son représentant.

Le rapporteur permanent ou son suppléant exposent, en toute indépendance, leur opinion sur les questions soulevées par les dossiers à juger et sur les solutions qu'ils appellent.

La personne concernée et / ou son représentant ne peuvent développer en séance des éléments qui n'auraient pas été produits dans le cadre de la procédure contradictoire, sauf dérogation accordée par le président pour des informations qui n'auraient matériellement pas pu être communiquées avant la date de clôture de l'instruction.

Section 2 : Tenue des séances
Article 20
Article 21
Article 22