JORF n°50 du 1 mars 2005

La comptabilité appropriée des opérateurs supportant des charges de service public de l'électricité, mentionnée au I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, est établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie. Le respect de ces règles par les opérateurs permettra à la commission de disposer des informations nécessaires à l'évaluation des charges.
La comptabilité appropriée est constituée de l'ensemble des éléments de nature comptable et technique nécessaires au calcul des charges faisant l'objet d'une compensation, mentionnées aux articles 5, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000. Ces éléments sont décrits dans les chapitres suivants.
Les informations à transmettre pour évaluer les charges d'Electricité de France (EDF) et d'Electricité de Mayotte (EDM) sont décrites au chapitre A ; celles concernant les distributeurs non nationalisés (DNN), au chapitre B.
En outre, les opérateurs sont invités à conserver, pendant une période de six années, les données techniques mentionnées au chapitre C.
La présente délibération abroge et remplace, pour les comptes des années 2004 et suivantes, la communication de la CRE du 12 novembre 2003.

A. - Charges supportées par EDF et EDM
I. - Surcoûts résultant des contrats d'achat ou protocoles internes de cession d'électricité
(art. 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 et art. 4, I à V, du décret du 28 janvier 2004)

La comptabilité appropriée des opérateurs fait apparaître les caractéristiques de chaque contrat d'achat ou protocole interne de cession de l'électricité respectant, suivant les cas, les conditions prévues par les articles 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 modifiée :
- raison sociale de l'exploitant ;
- nom de la commune ;
- numéro de département ;
- numéro de SIRET (lorsqu'il existe) ;
- type de contrat ou protocole (1) ;
- article de la loi dont relève l'installation ;
- date d'entrée en vigueur et date d'échéance du contrat ou protocole ;
- puissance active maximale délivrée à l'acheteur (2) ;
- puissance garantie (pour les contrats concernés) ;
- tension de raccordement ;
- horosaisonnalité éventuelle du contrat ou protocole (et, le cas échéant, le sous-type de contrat : modulable, EJP A5, EJP A8, base A5, EJP A8, base A8, divers, hydro 4, hydro 5) ;
- nombre de kWh achetés par mois (répartis par poste horosaisonnier pour les contrats concernés) et prix total d'acquisition de l'électricité, décomposé entre prime fixe, rémunération proportionnelle et rémunération complémentaire.
La comptabilité appropriée indique également :
- pour chaque contrat concerné, le coût supporté au titre du contrôle de l'efficacité énergétique de l'installation ;
- pour chaque cogénération passée en mode dispatchable et chaque contrat de type « appel modulable », les parts de primes fixes et de rémunérations proportionnelles, ainsi que les durées d'appels annuelles correspondantes ;
- Le chiffre d'affaires provenant de la valorisation des droits attachés à la nature particulière de l'électricité acquise dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles, minoré, le cas échéant, des charges afférentes à leur valorisation ;
- le chiffre d'affaires généré par les installations dispatchables, provenant de contrats ou protocoles conclus avec RTE pour la fourniture de réserves ou dans le cadre du mécanisme d'ajustement, minoré, le cas échéant, des charges afférentes à leur valorisation ;
- les recettes provenant des indemnités de résiliation anticipée de contrats d'achat.
Les opérateurs ont la possibilité, lorsqu'ils le jugent pertinent, d'utiliser, pour l'ensemble des éléments demandés ci-dessus un pas de temps plus petit que le pas mensuel. Dans ce cas, ils font apparaître dans leur comptabilité appropriée les éléments justificatifs correspondants.


Historique des versions

Version 1

La comptabilité appropriée des opérateurs supportant des charges de service public de l'électricité, mentionnée au I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, est établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie. Le respect de ces règles par les opérateurs permettra à la commission de disposer des informations nécessaires à l'évaluation des charges.

La comptabilité appropriée est constituée de l'ensemble des éléments de nature comptable et technique nécessaires au calcul des charges faisant l'objet d'une compensation, mentionnées aux articles 5, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000. Ces éléments sont décrits dans les chapitres suivants.

Les informations à transmettre pour évaluer les charges d'Electricité de France (EDF) et d'Electricité de Mayotte (EDM) sont décrites au chapitre A ; celles concernant les distributeurs non nationalisés (DNN), au chapitre B.

En outre, les opérateurs sont invités à conserver, pendant une période de six années, les données techniques mentionnées au chapitre C.

La présente délibération abroge et remplace, pour les comptes des années 2004 et suivantes, la communication de la CRE du 12 novembre 2003.

A. - Charges supportées par EDF et EDM

I. - Surcoûts résultant des contrats d'achat ou protocoles internes de cession d'électricité

(art. 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 et art. 4, I à V, du décret du 28 janvier 2004)

La comptabilité appropriée des opérateurs fait apparaître les caractéristiques de chaque contrat d'achat ou protocole interne de cession de l'électricité respectant, suivant les cas, les conditions prévues par les articles 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 modifiée :

- raison sociale de l'exploitant ;

- nom de la commune ;

- numéro de département ;

- numéro de SIRET (lorsqu'il existe) ;

- type de contrat ou protocole (1) ;

- article de la loi dont relève l'installation ;

- date d'entrée en vigueur et date d'échéance du contrat ou protocole ;

- puissance active maximale délivrée à l'acheteur (2) ;

- puissance garantie (pour les contrats concernés) ;

- tension de raccordement ;

- horosaisonnalité éventuelle du contrat ou protocole (et, le cas échéant, le sous-type de contrat : modulable, EJP A5, EJP A8, base A5, EJP A8, base A8, divers, hydro 4, hydro 5) ;

- nombre de kWh achetés par mois (répartis par poste horosaisonnier pour les contrats concernés) et prix total d'acquisition de l'électricité, décomposé entre prime fixe, rémunération proportionnelle et rémunération complémentaire.

La comptabilité appropriée indique également :

- pour chaque contrat concerné, le coût supporté au titre du contrôle de l'efficacité énergétique de l'installation ;

- pour chaque cogénération passée en mode dispatchable et chaque contrat de type « appel modulable », les parts de primes fixes et de rémunérations proportionnelles, ainsi que les durées d'appels annuelles correspondantes ;

- Le chiffre d'affaires provenant de la valorisation des droits attachés à la nature particulière de l'électricité acquise dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles, minoré, le cas échéant, des charges afférentes à leur valorisation ;

- le chiffre d'affaires généré par les installations dispatchables, provenant de contrats ou protocoles conclus avec RTE pour la fourniture de réserves ou dans le cadre du mécanisme d'ajustement, minoré, le cas échéant, des charges afférentes à leur valorisation ;

- les recettes provenant des indemnités de résiliation anticipée de contrats d'achat.

Les opérateurs ont la possibilité, lorsqu'ils le jugent pertinent, d'utiliser, pour l'ensemble des éléments demandés ci-dessus un pas de temps plus petit que le pas mensuel. Dans ce cas, ils font apparaître dans leur comptabilité appropriée les éléments justificatifs correspondants.