JORF n°50 du 1 mars 2005

III. - Coûts supportés au titre des dispositions sociales
définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000

Suivant le format des tableaux D1 et D2 de l'annexe 3 ci-jointe, il est demandé de transmettre, pour l'année considérée, les données précisées ci-dessous, relatives aux pertes de recettes et aux coûts supplémentaires supportés par le DNN au titre de la mise en oeuvre du tarif « 1re nécessité » et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.
Les coûts supplémentaires correspondent aux surcoûts que supporte l'opérateur pour la gestion des clients bénéficiant des dispositions sociales. Ils se calculent par rapport aux coûts que l'opérateur aurait supportés pour la gestion de ces clients en l'absence de ces dispositions.

  1. Tarif « 1re nécessité » (tableau D1)

1.1. Au titre des pertes de recettes, par option tarifaire :
- le nombre de clients, leur consommation répartie, le cas échéant, par poste horosaisonnier, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le DNN au titre de la vente d'électricité à ces clients au tarif « 1re nécessité » ;
- le chiffre d'affaires théorique que le DNN aurait réalisé au titre de la vente d'électricité aux clients mentionnés ci-dessus en l'absence du tarif « 1re nécessité ».
1.2. Au titre des coûts supplémentaires supportés par le DNN, la décomposition des frais de mise en oeuvre, faisant notamment apparaître :
- les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce tarif, réparties par nature ;
- les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce tarif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).

  1. Dispositif institué en faveur des personnes
    en situation de précarité (tableau D2)

Ventilés par type d'action et d'aide : les versements effectués par le DNN au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.
Les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).
Les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce dispositif, réparties par nature.
Les recettes perçues par le DNN au titre des prestations facturées aux clients dans le cadre de ce dispositif ainsi que le nombre de prestations effectuées et de clients concernés, répartis par type de prestation.

C. - Données techniques à conserver par les opérateurs
pendant une durée de six années

Les gestionnaires des systèmes électriques des zones non interconnectées conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, les élements suivants :
- les règles de dispatching employées et l'historique informatisé des appels des unités de production dans chaque zone non interconnectée ;
- la courbe de charge individuelle de chaque unité de production, sous format électronique, par pas horaire ;
- le programme prévisionnel d'indisponibilités programmées d'unités de production et d'éléments du réseau pour l'année à venir ;
- le cas échéant, la quantité d'électricité échangée aux frontières, par pas horaire et par interconnexion.

Les opérateurs supportant les charges de service public mentionnées au paragraphe A-I conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année suivant l'année considérée, les éléments suivants :
- l'historique des appels de centrale pour chaque cogénération passée en mode dispatchable et chaque contrat de type « appel modulable » ;
- l'ensemble des paramètres de fonctionnement des installations de producteurs ayant un impact sur le prix d'achat de l'électricité et, notamment, si les contrats le prévoient et conformément aux modalités qui y figurent :
- la régularité de la production de l'installation ;
- l'efficacité énergétique de l'installation ;
- la disponibilité de l'installation ;
- la liste des contrôles des installations des producteurs effectués par l'acheteur, ainsi que les résultats de ces contrôles.
Les opérateurs supportant les charges de service public mentionnées au paragraphe A-II conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, les éléments suivants :
- pour chaque unité de production :
- l'énergie produite et injectée, ainsi que la quantité de combustible consommée (décomposée, le cas échéant, par nature de combustible), par répartition mensuelle ;
- le cas échéant, la quantité d'électricité vendue à d'autres fournisseurs, par répartition mensuelle et par fournisseur ;
- les coefficients mensuels de disponibilité, en heures et en énergie ;
- les coefficients mensuels d'indisponibilité effective, décomposé entre indisponibilité fortuite et programmée ;
- la date, la nature et la durée effectives des indisponibilités programmées et non programmées ;
- pour chaque zone non interconnectée, la répartition, par type d'actions ou d'aides, des dépenses effectuées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité, en faisant apparaître de manière détaillée et justifiée, pour chacune des opérations engagées, le nombre de bénéficiaires et les résultats estimés de réduction des consommations et d'effacement à la pointe.
Les producteurs mentionnés au chapitre A.IV conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, pour chacune de leurs unités de production faisant l'objet d'un contrat avec un fournisseur, les éléments suivants :
- la quantité de combustible consommée (décomposée, le cas échéant, par nature de combustible), par répartition mensuelle ;
- la quantité d'électricité vendue à des organismes de fourniture, par répartition mensuelle et par fournisseur ;
- les coefficients mensuels de disponibilité, en heures et en énergie ;
- les coefficients mensuels d'indisponibilité effective, décomposés entre indisponibilité fortuite et programmée ;
- la date, la nature et la durée effectives des indisponibilités programmées et non programmées.
Fait à Paris, le 2 décembre 2004


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III. - Coûts supportés au titre des dispositions sociales

définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000

Suivant le format des tableaux D1 et D2 de l'annexe 3 ci-jointe, il est demandé de transmettre, pour l'année considérée, les données précisées ci-dessous, relatives aux pertes de recettes et aux coûts supplémentaires supportés par le DNN au titre de la mise en oeuvre du tarif « 1re nécessité » et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.

Les coûts supplémentaires correspondent aux surcoûts que supporte l'opérateur pour la gestion des clients bénéficiant des dispositions sociales. Ils se calculent par rapport aux coûts que l'opérateur aurait supportés pour la gestion de ces clients en l'absence de ces dispositions.

1. Tarif « 1re nécessité » (tableau D1)

1.1. Au titre des pertes de recettes, par option tarifaire :

- le nombre de clients, leur consommation répartie, le cas échéant, par poste horosaisonnier, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le DNN au titre de la vente d'électricité à ces clients au tarif « 1re nécessité » ;

- le chiffre d'affaires théorique que le DNN aurait réalisé au titre de la vente d'électricité aux clients mentionnés ci-dessus en l'absence du tarif « 1re nécessité ».

1.2. Au titre des coûts supplémentaires supportés par le DNN, la décomposition des frais de mise en oeuvre, faisant notamment apparaître :

- les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce tarif, réparties par nature ;

- les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce tarif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).

2. Dispositif institué en faveur des personnes

en situation de précarité (tableau D2)

Ventilés par type d'action et d'aide : les versements effectués par le DNN au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.

Les frais de personnels supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).

Les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce dispositif, réparties par nature.

Les recettes perçues par le DNN au titre des prestations facturées aux clients dans le cadre de ce dispositif ainsi que le nombre de prestations effectuées et de clients concernés, répartis par type de prestation.

C. - Données techniques à conserver par les opérateurs

pendant une durée de six années

Les gestionnaires des systèmes électriques des zones non interconnectées conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, les élements suivants :

- les règles de dispatching employées et l'historique informatisé des appels des unités de production dans chaque zone non interconnectée ;

- la courbe de charge individuelle de chaque unité de production, sous format électronique, par pas horaire ;

- le programme prévisionnel d'indisponibilités programmées d'unités de production et d'éléments du réseau pour l'année à venir ;

- le cas échéant, la quantité d'électricité échangée aux frontières, par pas horaire et par interconnexion.

Les opérateurs supportant les charges de service public mentionnées au paragraphe A-I conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année suivant l'année considérée, les éléments suivants :

- l'historique des appels de centrale pour chaque cogénération passée en mode dispatchable et chaque contrat de type « appel modulable » ;

- l'ensemble des paramètres de fonctionnement des installations de producteurs ayant un impact sur le prix d'achat de l'électricité et, notamment, si les contrats le prévoient et conformément aux modalités qui y figurent :

- la régularité de la production de l'installation ;

- l'efficacité énergétique de l'installation ;

- la disponibilité de l'installation ;

- la liste des contrôles des installations des producteurs effectués par l'acheteur, ainsi que les résultats de ces contrôles.

Les opérateurs supportant les charges de service public mentionnées au paragraphe A-II conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, les éléments suivants :

- pour chaque unité de production :

- l'énergie produite et injectée, ainsi que la quantité de combustible consommée (décomposée, le cas échéant, par nature de combustible), par répartition mensuelle ;

- le cas échéant, la quantité d'électricité vendue à d'autres fournisseurs, par répartition mensuelle et par fournisseur ;

- les coefficients mensuels de disponibilité, en heures et en énergie ;

- les coefficients mensuels d'indisponibilité effective, décomposé entre indisponibilité fortuite et programmée ;

- la date, la nature et la durée effectives des indisponibilités programmées et non programmées ;

- pour chaque zone non interconnectée, la répartition, par type d'actions ou d'aides, des dépenses effectuées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité, en faisant apparaître de manière détaillée et justifiée, pour chacune des opérations engagées, le nombre de bénéficiaires et les résultats estimés de réduction des consommations et d'effacement à la pointe.

Les producteurs mentionnés au chapitre A.IV conservent et tiennent à la disposition de la CRE et de tout organisme qu'elle désigne, pendant une période de six années suivant l'année considérée, pour chacune de leurs unités de production faisant l'objet d'un contrat avec un fournisseur, les éléments suivants :

- la quantité de combustible consommée (décomposée, le cas échéant, par nature de combustible), par répartition mensuelle ;

- la quantité d'électricité vendue à des organismes de fourniture, par répartition mensuelle et par fournisseur ;

- les coefficients mensuels de disponibilité, en heures et en énergie ;

- les coefficients mensuels d'indisponibilité effective, décomposés entre indisponibilité fortuite et programmée ;

- la date, la nature et la durée effectives des indisponibilités programmées et non programmées.

Fait à Paris, le 2 décembre 2004