JORF n°0145 du 24 juin 2011

Participaient à la séance : M. Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaire, président de séance, M. Olivier CHALLAN-BELVAL, M. Frédéric GONAND et M. Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

  1. Contexte

L'article L. 111-18 du code de l'énergie interdit toute prestation de services de la part de l'entreprise verticalement intégrée au profit du gestionnaire d'un réseau de transport. En revanche, le gestionnaire d'un réseau de transport peut, sous certaines conditions, fournir de tels services à l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient. La prestation de ces services ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, doit être accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et ne doit pas restreindre, fausser ou empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Cette même disposition confie à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la mission de préciser, par délibération, les conditions dans lesquelles la prestation de ces services doit être effectuée.
Les prestations de service réalisées par le gestionnaire d'un réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient seront approuvées à l'occasion de la procédure de certification prévue à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.

  1. Conditions de réalisation des prestations de services par un gestionnaire de réseau de transport
    au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient

Il résulte des dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie que les prestations de service réalisées par un gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient doivent respecter les trois critères décrits ci-après.

2.1. Absence d'atteinte à la concurrence en matière de production
ou de fourniture d'électricité ou de gaz

La réalisation des prestations concernées ne doit pas conduire à restreindre, fausser ou empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, en particulier du fait de la nature des prestations effectuées, de leurs conditions d'exécution, et de l'identité de leurs bénéficiaires.
En particulier, dans le cas où l'entreprise verticalement intégrée est le seul ou le principal bénéficiaire de la prestation, son prix ne doit pas induire de subvention croisée anticoncurrentielle.

2.2. Absence de discrimination entre utilisateurs du réseau

La prestation de services réalisée par le gestionnaire d'un réseau de transport au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée est conforme à un modèle de contrat élaboré par le gestionnaire de réseau de transport. Ce modèle ne peut contenir de clauses traitant de façon différente deux utilisateurs du réseau placés dans la même situation.
En cas d'évolution significative du modèle de contrat afférent à une prestation, le gestionnaire de réseau de transport met à jour les contrats en cours conformément au nouveau modèle.

2.3. Accès possible pour tout utilisateur du réseau dans les mêmes conditions

La prestation doit être accessible à tout utilisateur dans les mêmes conditions.
A cette fin, le gestionnaire de réseau de transport publie sur un support adapté (site internet, catalogue des prestations, etc.) les éléments descriptifs essentiels de cette prestation de façon à ce qu'elle soit connue de tous les utilisateurs du réseau.
Il publie également les conditions, notamment techniques et financières, d'accès à cette prestation qui doivent être identiques pour deux utilisateurs du réseau placés dans la même situation et uniquement fondées sur des critères objectifs.

  1. Eléments à fournir à la CRE dans le cadre de la procédure de certification

Afin que la CRE puisse apprécier qu'une prestation de service réalisée par un gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient respecte effectivement les trois critères ci-dessus, il fournira dans son dossier de demande de certification :
― une liste des prestations de services réalisées par le gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient ;
― pour chaque prestation de service, la description des modalités de publication mis en place : modalités de publication des éléments descriptifs essentiels de la prestation et leur mise à jour, des conditions d'accès à la prestation, et du modèle de contrat ;
― des éléments relatifs aux conditions d'exécution de la prestation (délais, etc.), et à l'identité de ses bénéficiaires.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2011.


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Version 1

Participaient à la séance : M. Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaire, président de séance, M. Olivier CHALLAN-BELVAL, M. Frédéric GONAND et M. Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

1. Contexte

L'article L. 111-18 du code de l'énergie interdit toute prestation de services de la part de l'entreprise verticalement intégrée au profit du gestionnaire d'un réseau de transport. En revanche, le gestionnaire d'un réseau de transport peut, sous certaines conditions, fournir de tels services à l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient. La prestation de ces services ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, doit être accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et ne doit pas restreindre, fausser ou empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Cette même disposition confie à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la mission de préciser, par délibération, les conditions dans lesquelles la prestation de ces services doit être effectuée.

Les prestations de service réalisées par le gestionnaire d'un réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient seront approuvées à l'occasion de la procédure de certification prévue à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.

2. Conditions de réalisation des prestations de services par un gestionnaire de réseau de transport

au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient

Il résulte des dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie que les prestations de service réalisées par un gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient doivent respecter les trois critères décrits ci-après.

2.1. Absence d'atteinte à la concurrence en matière de production

ou de fourniture d'électricité ou de gaz

La réalisation des prestations concernées ne doit pas conduire à restreindre, fausser ou empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, en particulier du fait de la nature des prestations effectuées, de leurs conditions d'exécution, et de l'identité de leurs bénéficiaires.

En particulier, dans le cas où l'entreprise verticalement intégrée est le seul ou le principal bénéficiaire de la prestation, son prix ne doit pas induire de subvention croisée anticoncurrentielle.

2.2. Absence de discrimination entre utilisateurs du réseau

La prestation de services réalisée par le gestionnaire d'un réseau de transport au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée est conforme à un modèle de contrat élaboré par le gestionnaire de réseau de transport. Ce modèle ne peut contenir de clauses traitant de façon différente deux utilisateurs du réseau placés dans la même situation.

En cas d'évolution significative du modèle de contrat afférent à une prestation, le gestionnaire de réseau de transport met à jour les contrats en cours conformément au nouveau modèle.

2.3. Accès possible pour tout utilisateur du réseau dans les mêmes conditions

La prestation doit être accessible à tout utilisateur dans les mêmes conditions.

A cette fin, le gestionnaire de réseau de transport publie sur un support adapté (site internet, catalogue des prestations, etc.) les éléments descriptifs essentiels de cette prestation de façon à ce qu'elle soit connue de tous les utilisateurs du réseau.

Il publie également les conditions, notamment techniques et financières, d'accès à cette prestation qui doivent être identiques pour deux utilisateurs du réseau placés dans la même situation et uniquement fondées sur des critères objectifs.

3. Eléments à fournir à la CRE dans le cadre de la procédure de certification

Afin que la CRE puisse apprécier qu'une prestation de service réalisée par un gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient respecte effectivement les trois critères ci-dessus, il fournira dans son dossier de demande de certification :

― une liste des prestations de services réalisées par le gestionnaire de réseau de transport au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient ;

― pour chaque prestation de service, la description des modalités de publication mis en place : modalités de publication des éléments descriptifs essentiels de la prestation et leur mise à jour, des conditions d'accès à la prestation, et du modèle de contrat ;

― des éléments relatifs aux conditions d'exécution de la prestation (délais, etc.), et à l'identité de ses bénéficiaires.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2011.