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NOUVEAUX PRINCIPES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Nota. ― Document publié avec la décision de la CRE du 18 novembre 2010.
Le présent document encadre l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que devront avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.
- Principes applicables aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA
Le présent chapitre ne concerne ni les raccordements en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ni les raccordements provisoires qui sont traités spécifiquement dans le chapitre 2.
1.1. Définitions
Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution reprennent en priorité les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les autres documents qu'ils publient.
1.2. La solution de raccordement
L'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 définit le « raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics » comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
L'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
Sous certaines conditions fixées par la réglementation, le demandeur peut solliciter un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les règlements pris en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000.
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence », à son initiative ou à la demande de l'utilisateur.
Par conséquent, le demandeur doit avoir la faculté d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Un gestionnaire de réseau public de distribution, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent satisfaire la demande de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.
1.3. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement
Avant de solliciter un nouveau raccordement à un réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout porteur de projet doit pouvoir évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce porteur de projet ait accès aux données nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire de réseau public de distribution concerné.
1.3.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
par les gestionnaires de réseaux publics de distribution
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des porteurs de projet par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
Sous réserve de leurs obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
― la capacité installée et la capacité restante disponible au poste de transformation considéré (hors projets en cours d'instruction) ;
― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction.
S'il y a lieu, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence est précisée dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. Celle-ci ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités de transformation et deux fois par an pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction.
Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs des réseaux concernés.
1.3.2. La préétude de raccordement
Tout porteur de projet doit pouvoir bénéficier, dans un délai raisonnablement court, d'une estimation du coût et des délais de raccordement à un réseau public de distribution de son projet d'installation.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le porteur de projet lorsqu'il demande une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.
Les résultats présentent, a minima :
― un schéma de raccordement répondant à la demande et qui correspond, par défaut, à un raccordement au point du réseau électriquement le plus proche où est disponible la tension de raccordement de référence, définie par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés ;
― les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau du gestionnaire interrogé, étudiés en tenant compte des propositions techniques et financières de raccordement déjà acceptées ;
― une évaluation de la contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution ;
― une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.
Dans les conditions fixées par les procédures de traitement des demandes de raccordement, le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du porteur de projet et aux caractéristiques de son projet d'installation. En particulier, l'étude des contraintes sur les réseaux publics amont peut parfois s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.
Lorsque le périmètre de la préétude l'exige, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les informations nécessaires à l'identification des contraintes sur leurs réseaux respectifs. Les relations entre les gestionnaires de réseaux publics sont organisées en conséquence.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau public de distribution doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, il ne peut excéder le délai maximal défini ci-après pour la remise d'une proposition technique et financière.
La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, n'engage aucune des parties.
Les frais d'étude, qui peuvent, notamment, dépendre du niveau de tension et du type d'installation, sont à la charge du demandeur du raccordement.
1.4. La demande de raccordement
Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (2) doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire de réseau public de distribution concerné, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire de réseau public de distribution.
Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.
Dans les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures. Ils indiquent, également, à qui il revient de solliciter l'intervention des différents acteurs concernés.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de sa demande de raccordement.
(2) Selon les dispositions des arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 qui sont précisées, le cas échéant, par la documentation technique de référence.
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