JORF n°0083 du 8 avril 2011

Annexe

A N N E X E 1
NOUVEAUX PRINCIPES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Nota. ― Document publié avec la décision de la CRE du 18 novembre 2010.
Le présent document encadre l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que devront avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.

  1. Principes applicables aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA

Le présent chapitre ne concerne ni les raccordements en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ni les raccordements provisoires qui sont traités spécifiquement dans le chapitre 2.

1.1. Définitions

Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution reprennent en priorité les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les autres documents qu'ils publient.

1.2. La solution de raccordement

L'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 définit le « raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics » comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
L'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
Sous certaines conditions fixées par la réglementation, le demandeur peut solliciter un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les règlements pris en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000.
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence », à son initiative ou à la demande de l'utilisateur.
Par conséquent, le demandeur doit avoir la faculté d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Un gestionnaire de réseau public de distribution, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent satisfaire la demande de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.

1.3. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement

Avant de solliciter un nouveau raccordement à un réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout porteur de projet doit pouvoir évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce porteur de projet ait accès aux données nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire de réseau public de distribution concerné.

1.3.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
par les gestionnaires de réseaux publics de distribution

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des porteurs de projet par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
Sous réserve de leurs obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
― la capacité installée et la capacité restante disponible au poste de transformation considéré (hors projets en cours d'instruction) ;
― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction.
S'il y a lieu, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence est précisée dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. Celle-ci ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités de transformation et deux fois par an pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction.
Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs des réseaux concernés.

1.3.2. La préétude de raccordement

Tout porteur de projet doit pouvoir bénéficier, dans un délai raisonnablement court, d'une estimation du coût et des délais de raccordement à un réseau public de distribution de son projet d'installation.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le porteur de projet lorsqu'il demande une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.
Les résultats présentent, a minima :
― un schéma de raccordement répondant à la demande et qui correspond, par défaut, à un raccordement au point du réseau électriquement le plus proche où est disponible la tension de raccordement de référence, définie par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés ;
― les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau du gestionnaire interrogé, étudiés en tenant compte des propositions techniques et financières de raccordement déjà acceptées ;
― une évaluation de la contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution ;
― une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.
Dans les conditions fixées par les procédures de traitement des demandes de raccordement, le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du porteur de projet et aux caractéristiques de son projet d'installation. En particulier, l'étude des contraintes sur les réseaux publics amont peut parfois s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.
Lorsque le périmètre de la préétude l'exige, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les informations nécessaires à l'identification des contraintes sur leurs réseaux respectifs. Les relations entre les gestionnaires de réseaux publics sont organisées en conséquence.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau public de distribution doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, il ne peut excéder le délai maximal défini ci-après pour la remise d'une proposition technique et financière.
La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, n'engage aucune des parties.
Les frais d'étude, qui peuvent, notamment, dépendre du niveau de tension et du type d'installation, sont à la charge du demandeur du raccordement.

1.4. La demande de raccordement

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (2) doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire de réseau public de distribution concerné, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire de réseau public de distribution.
Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.
Dans les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures. Ils indiquent, également, à qui il revient de solliciter l'intervention des différents acteurs concernés.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de sa demande de raccordement.

(2) Selon les dispositions des arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 qui sont précisées, le cas échéant, par la documentation technique de référence.

1.4.1. L'étude de raccordement

L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle est menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique prévu ci-dessus.
Le gestionnaire de réseau public de distribution étudie les différentes solutions réalisables afin d'identifier l'opération de raccordement de référence définie par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur du raccordement, ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
Au cours de l'étude de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution propose des voies de concertation avec le demandeur, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de raccordement de référence. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette concertation, en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires.
Lorsque la réalisation de l'étude de raccordement nécessite une collaboration entre différents gestionnaires de réseaux publics d'électricité, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur du raccordement. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.
Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur du raccordement s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis.

1.4.2. La proposition technique et financière

La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages de branchement, ouvrages d'extension et renforcement des réseaux existants), en se fondant notamment sur les définitions du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de référence est également présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur du raccordement.
A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur du raccordement concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension. En outre, pour les installations de consommation raccordées en BT, ce délai ne peut excéder le délai maximum prévu par le barème de facturation des opérations de raccordement du gestionnaire de réseaux de distribution. Le délai effectif de transmission de la proposition technique et financière doit être fonction de la complexité de l'étude de raccordement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire peut être exonéré de cet engagement. Lorsque le raccordement comporte des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de différents gestionnaires de réseaux publics, leurs obligations et engagements respectifs sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire de réseau public de distribution est tenu de justifier ce délai au vu des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, il ne peut excéder neuf mois pour un raccordement en HTB ou en HTA et trois mois pour un raccordement en BT, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois ni être inférieur à six semaines en HTB ou en HTA et trois semaines en BT. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution prévue. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque que l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.

1.5. La convention de raccordement

Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de l'installation du demandeur. Conformément aux règlements pris en application de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité.
Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements.
La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Il ne peut excéder trois mois ni être inférieur à six semaines en HTB ou en HTA et trois semaines en BT. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, également, le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.

1.6. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude

Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
Sous certaines conditions précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution en ne tenant compte que des projets pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie, notamment, que la demande de modification dont il est saisi ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs de raccordement pour des demandes de raccordement intervenues entre-temps.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur du raccordement doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.
Le gestionnaire de réseau public de distribution peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation préalable d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, le délai d'une étude complémentaire ne peut excéder celui d'une étude de raccordement.
Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, l'application des dispositions du II de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, à la demande d'un producteur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

1.7. La convention d'exploitation

Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution et l'utilisateur concluent une convention d'exploitation conformément aux décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés et de leurs arrêtés d'application.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.

1.8. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation

La signature de la convention de raccordement, ou du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.

1.9. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation

Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux publics existants, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, les gestionnaires de réseaux prévoient des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les critères utilisés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage qu'elle imposerait.
Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
Les gestionnaires de réseaux publics privilégient les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution concerné justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
Lorsque les limitations d'injection ou de soutirage résultent de contraintes survenant sur un autre réseau que celui auquel est raccordée l'installation du demandeur, les gestionnaires de réseaux publics concernés échangent les données nécessaires à l'application des dispositions précédentes, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Les obligations et engagements respectifs de ces gestionnaires de réseaux publics sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de leur mise en œuvre.

1.10. Les refus de raccordement

Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

  1. Principes applicables aux raccordements de puissance inférieure
    ou égale à 36 kVA et aux raccordements provisoires

Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA qui nécessitent uniquement un branchement sans extension ni renforcement.

2.1. Catégories de raccordement concernées

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent des procédures de traitement des demandes de raccordement distinctes pour :
― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
― les raccordements provisoires (raccordements de chantier, raccordements forains, etc.).

2.2. Le contenu des procédures applicables à ces catégories de raccordements
2.2.1. Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (3) doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Pour les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent également les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures.
En réponse à toute demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de sa demande de raccordement.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur. Pour une installation de production, ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement. Pour une installation de consommation, ce délai ne peut excéder six semaines pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et dix jours ouvrés lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant des travaux. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
La signature de la convention de raccordement, ou, le cas échéant, du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

(3) Telle que définie par la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension.

2.2.2. Les raccordements provisoires

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.

  1. Principes applicables aux raccordements de puissance inférieure ou égale à 3 kVA
    3.1. Catégories de raccordement concernées

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable des procédures de traitement des demandes de raccordement distinctes pour :
― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 3 kVA, à l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution.

3.2. Le contenu des procédures applicables à cette catégorie de raccordements

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (4) doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Pour les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement et en réponse de toute demande de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et un mois lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant des travaux. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
La convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
La convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée. Elle précise le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement.
La signature de la convention de raccordement, ou, le cas échéant, du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement ne peut excéder deux mois à compter de la réception par le gestionnaire du réseau de la convention de raccordement acceptée par le demandeur.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

(4) Telle que définie par la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension.