JORF n°0083 du 8 avril 2011

Délibération du 18 novembre 2010

Participaient à la séance : M. Philippe de LADOUCETTE, président, M. Maurice MÉDA, vice-président, M. Michel THIOLLIÈRE, vice-président, M. Jean-Paul AGHETTI, Mme Anne DUTHILLEUL, M. Jean-Christophe LE DUIGOU et M. Emmanuel RODRIGUEZ, commissaires.
Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 18, 23-1 et 37 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, ainsi que ses arrêtés d'application ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
Vu la délibération de la CRE du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
Après en avoir délibéré,
En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 février 2000, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française :

Exposé des motifs

L'article 18 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau public de distribution d'électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs dans leur zone de desserte exclusive ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux. L'article 2 de la loi du 10 février 2000 précise que la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ces réseaux dans des conditions non discriminatoires.
Le VI de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 prévoit qu'à « l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Pour répondre à cette nouvelle exigence, les règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent évoluer et être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux.
C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement des conventions relatives à leur raccordement et accès aux réseaux ou pour leur interprétation. Ces règles doivent permettre un traitement objectif des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.
La CRE considère, donc, qu'il convient de préciser l'élaboration, par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, des procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA.
La présente décision concerne les opérations de raccordement dont les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont maîtres d'ouvrage.
La CRE décide ce qui suit :

  1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement

Pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA.
Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.
Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures de traitement des demandes de raccordement ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies.
Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le même processus de concertation et de notification avant sa publication.
Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les conditions de leur entrée en vigueur, notamment vis-à-vis des demandes de raccordement en cours d'instruction. Des dispositions transitoires peuvent être prévues en cas d'évolutions de la réglementation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard six mois après la publication de la présente décision.

  1. Sur le contenu, a minima, des procédures de traitement des demandes de raccordement

Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA, depuis l'éventuelle préétude du raccordement d'un projet d'installation jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
Elles s'appliquent aux nouvelles installations devant faire l'objet d'un premier raccordement et aux installations existantes subissant une modification nécessitant l'évolution de leur raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.
Sauf mention contraire (1) la maîtrise d'ouvrage de l'opération de raccordement est confiée au seul gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Si celle-ci devait être partagée entre différents acteurs, le demandeur du raccordement doit être informé des conséquences de cette répartition des responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.

(1) Qui serait expressément prévue dans le cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique applicable sur le territoire de la commune concernée par le raccordement de l'installation de production.

  1. Sur l'information des utilisateurs de réseaux
    concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement

Les procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation technique de référence.
L'existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d'en prendre connaissance doivent être indiqués à toute personne qui en fait la demande.

*
* *

En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2010.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette