2.2.2. Les raccordements provisoires
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.
- Principes applicables aux raccordements de puissance inférieure ou égale à 3 kVA
3.1. Catégories de raccordement concernées
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable des procédures de traitement des demandes de raccordement distinctes pour :
― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 3 kVA, à l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution.
3.2. Le contenu des procédures applicables à cette catégorie de raccordements
Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (4) doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Pour les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement et en réponse de toute demande de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et un mois lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant des travaux. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
La convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
La convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée. Elle précise le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement.
La signature de la convention de raccordement, ou, le cas échéant, du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement ne peut excéder deux mois à compter de la réception par le gestionnaire du réseau de la convention de raccordement acceptée par le demandeur.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
(4) Telle que définie par la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension.
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