JORF n°0126 du 1 juin 2014

Délibération du 15 mai 2014

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Le tarif péréqué actuel d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ELD) de gaz naturel (dit tarif « ATRD4 ») disposant du tarif commun est entré en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 25 avril 2013 (1).
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la CRE fixe les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. En outre, l'article L. 452-3 du code de l'énergie énonce, d'une part, que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires » et, d'autre part, que ces délibérations de la CRE sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel « [...] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ».
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de faire évoluer mécaniquement la grille tarifaire des ELD disposant du tarif commun de ― 1 % au 1er juillet 2014.

(1) Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.

A. ― Evolution de la grille tarifaire des ELD
disposant du tarif commun au 1er juillet 2014

  1. Cadre en vigueur pour l'évolution du tarif péréqué d'utilisation
    des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD disposant du tarif commun

Le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD (dit tarif « ATRD 4 ») est entré en vigueur le 1er juillet 2013, en application de la délibération tarifaire de la CRE du 25 avril 2013. Ce tarif définit un tarif commun pour les ELD n'ayant pas présenté de comptes dissociés.
Sorégies a demandé de bénéficier d'un tarif spécifique à compter du 1er juillet 2014 et a présenté pour cela des comptes dissociés spécifiques à son activité de distribution de gaz naturel. Cette demande est en cours d'instruction par la CRE.
En conséquence les ELD qui disposent d'un tarif commun au 1er juillet 2014 sont les suivantes :
Energies services Lannemezan ;
Energis, régie de Saint-Avold ;
Gazélec de Péronne ;
Energies et services de Seyssel ;
ESDB, régie de Villard Bonnot ;
Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;
Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain ;
Energies services Lavaur ;
Energies services occitans, régie de Carmaux ;
Régie municipale multiservices de La Réole ;
Gascogne énergies services ;
Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas.
Ce tarif est conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans, avec un ajustement mécanique au 1er juillet de chaque année, selon les modalités suivantes. Ainsi, le paragraphe J.2 de la partie « Tarif » de la délibération précitée dispose que :
« La grille tarifaire des ELD n'ayant pas présenté de comptes dissociés est ajustée mécaniquement au 1er juillet de chaque année A, à compter du 1er juillet 2014, par l'application à l'ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l'année A, du pourcentage de variation suivant :

Z = IPC ― X + k »

où :
IPC est le taux d'inflation correspondant, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année A, à la variation annuelle moyenne sur l'année calendaire A ― 1 de l'indice des prix à la consommation hors tabac tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (2) ;
X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire lié à l'objectif de productivité et est égal à ― 0,26 % ;
k est la moyenne arithmétique des évolutions des grilles tarifaires des trois ELD, les plus représentatives de l'activité des ELD au tarif commun parmi celles ayant présenté des comptes dissociés, soit Gédia, Caléo et Gaz de Barr, provenant de l'apurement du solde du CRCP (3), en pourcentage.

(2) La variation annuelle moyenne sur l'année A ― 1 est égale au taux d'évolution en pourcentage de l'indice moyen annuel, correspondant à la moyenne arithmétique simple des 12 indices mensuels de l'année, soit de janvier à décembre, des prix à la consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages France entière (série n° 641194), entre les années A ― 2 et A ― 1. (3) Le CRCP est un compte qui permet de corriger, pour des postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et les produits réellement constatés, et les charges et les produits prévisionnels.

  1. Evolution mécanique de la grille tarifaire des ELD
    disposant du tarif commun au 1er juillet 2014
    2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation

L'indice IPC, qui correspond à la variation annuelle moyenne constatée sur l'année 2013 de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière, est égal à + 0,74 %.

2.2. Facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire

Le facteur d'évolution annuel X sur la grille tarifaire a été fixé dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 à ― 0,26 % par an pendant toute la période tarifaire.

2.3. Evolution mécanique de la grille tarifaire des ELD
disposant du tarif commun au 1er juillet 2014

Les trois ELD les plus représentatives de l'activité des ELD au tarif commun, parmi celles ayant présenté des comptes dissociés sont Gédia, Caléo et Gaz de Barr. Les coefficients k provenant de l'apurement des soldes du CRCP de ces trois ELD sont égaux à ― 2 %.
La moyenne arithmétique des évolutions des grilles tarifaires provenant de l'apurement du solde du CRCP de Gédia, Caléo et Gaz de Barr détermine la valeur du coefficient k à prendre en compte pour l'évolution tarifaire du 1er juillet 2014, soit un facteur k égal à ― 2 %.
En conséquence, la grille tarifaire des ELD disposant du tarif commun doit évoluer au 1er juillet 2014 du pourcentage de variation suivant :

IPC ― X + k = 0,74 % + 0,26 % ― 2 %

soit une baisse de 1 %.

  1. Décision de la CRE sur l'évolution du tarif péréqué des ELD
    disposant du tarif commun au 1er juillet 2014

Conformément aux éléments qui précèdent, la grille tarifaire des ELD disposant du tarif commun diminuera au 1er juillet 2014 de 1 %.

B. ― Tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
des ELD disposant du tarif commun à compter du 1er juillet 2014

Le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD disposant du tarif commun, autres que ceux concédés en application des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie, est péréqué à l'intérieur de leur zone de desserte.
Ce tarif, applicable à compter du 1er juillet 2014, est le suivant :
Options tarifaires principales :

|OPTION
tarifaire|ABONNEMENT ANNUEL
(en €)|PRIX PROPORTIONNEL
(en €/MWh)|TERME DE SOUSCRIPTION
annuelle de capacité journalière
(en €/MWh/j)| |----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | T1 | 40,08 | 31,79 | | | T2 | 154,56 | 9,39 | | | T3 | 881,04 | 6,54 | | | T4 | 17 795,04 | 0,92 | 231,48 |

Option « tarif de proximité » (TP) :
Les termes tarifaires de l'option « tarif de proximité » sont les suivants :

|OPTION
tarifaire|ABONNEMENT ANNUEL
(en €)|TERME DE SOUSCRIPTION
annuelle de capacité journalière
(en €/MWh/j)|TERME ANNUEL À LA DISTANCE
(en €/mètre)| |----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | TP | 28 725,84 | 80,04 | 52,32 |

Un coefficient multiplicateur est appliqué au terme annuel à la distance. Il est égal à :
1, si la densité de population de la commune est inférieure à 400 habitants par kilomètre carré ;
1,75, si la densité de population de la commune est comprise entre 400 habitants par kilomètre carré et 4 000 habitants par kilomètre carré ;
3, si la densité de population de la commune est supérieure à 4 000 habitants par kilomètre carré.
En application de l'article L. 452-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette