JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Article 10

Article 10

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage résidentiel existant, un certificat est établi pour chaque logement.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment public à usage non résidentiel existant, un certificat unique est établi par bâtiment, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un même compteur électrique.
Dans le cas d'un bâtiment existant ou d'une partie d'un bâtiment existant non public à usage non résidentiel, un certificat est établi par bâtiment et par propriétaire, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un unique compteur électrique.
Dans le cas d'un centre commercial existant, un certificat unique est établi pour l'ensemble du centre.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment à usage résidentiel existant, un certificat est établi pour chaque logement.

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment public à usage non résidentiel existant, un certificat unique est établi par bâtiment, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un même compteur électrique.

Dans le cas d'un bâtiment existant ou d'une partie d'un bâtiment existant non public à usage non résidentiel, un certificat est établi par bâtiment et par propriétaire, ou à défaut par groupe de bâtiments situés en aval d'un unique compteur électrique.

Dans le cas d'un centre commercial existant, un certificat unique est établi pour l'ensemble du centre.