JORF n°0054 du 5 mars 2013

2.2. Lignes directrices portant sur les procédures de gestion de la congestion

Les lignes directrices portant sur les procédures de gestion de la congestion (CMP) (5) ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 28 août 2012, sous forme d'annexe au règlement n° 715/2009. Elles sont destinées à optimiser l'utilisation de la capacité sur le réseau de transport en cas de congestion contractuelle. Quatre mécanismes sont introduits dans le but de libérer la capacité non utilisée et de la réattribuer dans le cadre des processus d'allocation usuels :
― trois mécanismes doivent être mis en œuvre à partir du 1er octobre 2013 :
― « Use it or lose it » (UIOLI) pour les capacités souscrites à long terme (dispositif très proche de l'UIOLI long terme en vigueur en France) ;
― restitution de capacités contractuelles ;
― surréservation et rachat de capacités ;
― le mécanisme UIOLI pour les capacités souscrites à court terme doit être mis en œuvre à partir du 1er juillet 2016.
Ces mécanismes doivent s'appliquer aux points d'interconnexion physiques ou virtuels entre systèmes entrée-sortie au sein de l'Union européenne. Leur application aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers est laissée à l'appréciation du régulateur.
a) Mécanismes de restitution, de surréservation et de rachat de capacités :
― l'annexe au règlement prévoit que les GRT sont tenus d'accepter toute restitution de capacités fermes souscrites par un expéditeur à un point d'interconnexion, à l'exception des produits de capacité d'une durée d'un jour ou moins. L'expéditeur conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu'à ce que la capacité soit réattribuée par le GRT. Ces capacités restituées sont revendues au travers du processus d'allocation standard et ne peuvent être allouées que lorsque toute la capacité disponible a été attribuée ;
― l'annexe au règlement prévoit également que les GRT offrent de la capacité ferme additionnelle au-delà de la capacité technique sur la base de scénarios statistiques d'utilisation de la capacité. Ces capacités additionnelles ne sont allouées que si toutes les autres capacités, y compris les capacités résultant de l'application d'autres procédures de gestion de la congestion, ont été attribuées. Lorsque les nominations sont supérieures à la capacité technique disponible, le GRT est conduit à appliquer une procédure de rachat fondée sur le marché. Ce système de surréservation et de rachat s'appuie sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par le GRT.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs feront l'objet de travaux en concertation Gaz et avec les GRT des pays voisins avant approbation de la CRE.
b) Suppression des capacités restituables :
Un mécanisme de capacités restituables a été mis en œuvre dans les précédents tarifs afin d'améliorer l'accès des nouveaux entrants sur les points congestionnés contractuellement. Dans le tarif en vigueur, ce dispositif s'applique aux points d'interconnexion Obergailbach, Taisnières B et Dunkerque. La mise en œuvre des lignes directrices CMP vise à répondre au même objectif. En conséquence, l'introduction des dispositifs de restitution, surréservation et rachat de capacités doit s'accompagner de l'extinction du mécanisme de capacités restituables.
Les points d'interconnexion Taisnières B et Obergailbach n'étant plus congestionnés, les capacités restituables ne sont plus commercialisées sur ces points à partir d'avril 2013, en anticipation de l'entrée en vigueur des lignes directrices CMP au 1er octobre 2013.
Le point d'interconnexion Dunkerque ne fait pas l'objet d'une obligation de mise en œuvre des lignes directrices CMP. Après travail en concertation Gaz et sur la base d'une proposition de GRTgaz, la CRE déterminera si les mécanismes de surréservation et de rachat doivent s'appliquer au point d'interconnexion Dunkerque. En fonction de ce choix, les capacités restituables seront ou non maintenues au point d'interconnexion Dunkerque.

(5) Décision de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.


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2.2. Lignes directrices portant sur les procédures de gestion de la congestion

Les lignes directrices portant sur les procédures de gestion de la congestion (CMP) (5) ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 28 août 2012, sous forme d'annexe au règlement n° 715/2009. Elles sont destinées à optimiser l'utilisation de la capacité sur le réseau de transport en cas de congestion contractuelle. Quatre mécanismes sont introduits dans le but de libérer la capacité non utilisée et de la réattribuer dans le cadre des processus d'allocation usuels :

― trois mécanismes doivent être mis en œuvre à partir du 1er octobre 2013 :

― « Use it or lose it » (UIOLI) pour les capacités souscrites à long terme (dispositif très proche de l'UIOLI long terme en vigueur en France) ;

― restitution de capacités contractuelles ;

― surréservation et rachat de capacités ;

― le mécanisme UIOLI pour les capacités souscrites à court terme doit être mis en œuvre à partir du 1er juillet 2016.

Ces mécanismes doivent s'appliquer aux points d'interconnexion physiques ou virtuels entre systèmes entrée-sortie au sein de l'Union européenne. Leur application aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers est laissée à l'appréciation du régulateur.

a) Mécanismes de restitution, de surréservation et de rachat de capacités :

― l'annexe au règlement prévoit que les GRT sont tenus d'accepter toute restitution de capacités fermes souscrites par un expéditeur à un point d'interconnexion, à l'exception des produits de capacité d'une durée d'un jour ou moins. L'expéditeur conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu'à ce que la capacité soit réattribuée par le GRT. Ces capacités restituées sont revendues au travers du processus d'allocation standard et ne peuvent être allouées que lorsque toute la capacité disponible a été attribuée ;

― l'annexe au règlement prévoit également que les GRT offrent de la capacité ferme additionnelle au-delà de la capacité technique sur la base de scénarios statistiques d'utilisation de la capacité. Ces capacités additionnelles ne sont allouées que si toutes les autres capacités, y compris les capacités résultant de l'application d'autres procédures de gestion de la congestion, ont été attribuées. Lorsque les nominations sont supérieures à la capacité technique disponible, le GRT est conduit à appliquer une procédure de rachat fondée sur le marché. Ce système de surréservation et de rachat s'appuie sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par le GRT.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs feront l'objet de travaux en concertation Gaz et avec les GRT des pays voisins avant approbation de la CRE.

b) Suppression des capacités restituables :

Un mécanisme de capacités restituables a été mis en œuvre dans les précédents tarifs afin d'améliorer l'accès des nouveaux entrants sur les points congestionnés contractuellement. Dans le tarif en vigueur, ce dispositif s'applique aux points d'interconnexion Obergailbach, Taisnières B et Dunkerque. La mise en œuvre des lignes directrices CMP vise à répondre au même objectif. En conséquence, l'introduction des dispositifs de restitution, surréservation et rachat de capacités doit s'accompagner de l'extinction du mécanisme de capacités restituables.

Les points d'interconnexion Taisnières B et Obergailbach n'étant plus congestionnés, les capacités restituables ne sont plus commercialisées sur ces points à partir d'avril 2013, en anticipation de l'entrée en vigueur des lignes directrices CMP au 1er octobre 2013.

Le point d'interconnexion Dunkerque ne fait pas l'objet d'une obligation de mise en œuvre des lignes directrices CMP. Après travail en concertation Gaz et sur la base d'une proposition de GRTgaz, la CRE déterminera si les mécanismes de surréservation et de rachat doivent s'appliquer au point d'interconnexion Dunkerque. En fonction de ce choix, les capacités restituables seront ou non maintenues au point d'interconnexion Dunkerque.

(5) Décision de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.