JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 2. - Finalité du traitement. - Le traitement doit avoir pour seules fonctions, à partir des données transmises par le centre de traitement aux maires, selon leur choix, sur support magnétique ou sur support papier:
- de faciliter l'établissement et la tenue par les maires, en application des dispositions du code du travail, des listes électorales prud'homales;
- d'éditer les documents nécessaires à l'exécution des opérations électorales prescrites par ledit code.
Les informations nominatives enregistrées ne peuvent être utilisées à d'autres fins sous peine des sanctions prévues par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de détournement de finalité.


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Version 1

Art. 2. - Finalité du traitement. - Le traitement doit avoir pour seules fonctions, à partir des données transmises par le centre de traitement aux maires, selon leur choix, sur support magnétique ou sur support papier:

- de faciliter l'établissement et la tenue par les maires, en application des dispositions du code du travail, des listes électorales prud'homales;

- d'éditer les documents nécessaires à l'exécution des opérations électorales prescrites par ledit code.

Les informations nominatives enregistrées ne peuvent être utilisées à d'autres fins sous peine des sanctions prévues par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de détournement de finalité.