Art. 1er. - Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prud'homales du 9 décembre 1992 doivent:
- ne porter que sur les données énoncées à l'article 3 ci-dessous;
- n'appliquer à ces données que des logiciels clairement décrits;
- ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous;
- comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi;
- satisfaire, en outre, aux conditions énoncées aux articles 2 et 6 ci-dessous.
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