JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 5. - Durée de conservation. - Les listes électorales prud'homales, de même que les documents préparatoires ayant servi à leur élaboration, ainsi que les listes communiquées à un électeur ne doivent pas être conservés après le 9 avril 1993, date d'expiration des délais de recours contentieux prévus par le code du travail, sous peine des sanctions prévues à l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de conservation des informations au-delà de la durée déterminée en application de l'article 28 de la loi précitée.


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Art. 5. - Durée de conservation. - Les listes électorales prud'homales, de même que les documents préparatoires ayant servi à leur élaboration, ainsi que les listes communiquées à un électeur ne doivent pas être conservés après le 9 avril 1993, date d'expiration des délais de recours contentieux prévus par le code du travail, sous peine des sanctions prévues à l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de conservation des informations au-delà de la durée déterminée en application de l'article 28 de la loi précitée.