Art. 4. - Destinataires des informations. - Indépendamment de sa transmission au préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l'article R.513-28 du code du travail, qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune, sous peine des sanctions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978, qui sanctionne le délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés.
L'électeur doit s'engager à en faire un usage qui soit strictement lié à l'élection prud'homale, sous peine des sanctions prévues par l'article R.531-2 du code du travail et par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978,
qui réprime le délit de détournement de finalité.
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