Article 9
Règlement des différends
Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie ;
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de justice, à moins que, dans un cas donné, les Parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les Parties comme décisif.
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