Article 8
Laissez-passer
Section 26
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le secrétaire général des Nations unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le secrétaire général des Nations unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
1 version