Article 10
Annexes et application
de la Convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standards s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.
Section 35
Les projets d'annexe I à IX
Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv.
constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au secrétaire général des Nations unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.
Section 37
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au secrétaire général des Nations unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient êté transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au secrétaire général des Nations unies.
Section 39
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur et que, s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.
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