Décret n°99-974 du 23 novembre 1999

Article 2

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe centraldes caisses d'épargne et des banques populaires.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autoritédes marchés financierssur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autoritédes marchés financierspour l'obtention de ce visa.

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au jeudi 30 juillet 2009

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de la Commission des opérations de bourse sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à la Commission des opérations de bourse pour l'obtention de ce visa.