Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Créé le 17 novembre 1999
De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en ont fait la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation au 20 février 1999 est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article.