Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 16

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes,

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par

Les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes,

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 15

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes,

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2009-1636 du 23 décembre 2009art. 4

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Lesadministrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 26 décembre 2009

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par

Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 16 juillet 2004 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.

Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.

Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 16 juillet 2004 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.

Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au vendredi 16 juillet 2004

Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.

Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.

Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.

Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. En outre, les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.