Abrogé par DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 3
Créé le 13 novembre 1999 · En vigueur du 8 mai 2010 au 20 mai 2015
La commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural et de la pêche maritime est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.