Décret n°99-928 du 8 novembre 1999

Article 2

Créé le 9 novembre 1999 · En vigueur du 1 avril 2009 au 31 décembre 2014

Le Fonds national de cautionnement peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans le cadre, pour ces dernières, des dispositions de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur leur territoire.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Le Fonds national de cautionnement peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans le cadre, pour ces dernières, des dispositions de l'

article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales

.

Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux

En vigueur du mardi 9 novembre 1999 au mardi 31 mars 2009

Le Fonds national de cautionnement peut bénéficier de dotations de l'OFIMER, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans le cadre, pour ces dernières, des dispositions de l'

article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales

.

Le bénéfice des contributions des collectivités territoriales est réservé aux opérateurs agréés dans les ports situés sur leur territoire.