Décret n°99-911 du 21 octobre 1999

Article 21

Créé le 28 octobre 1999

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 octobre 1999

Les fonctionnaires intégrés en application de l'

article 20

ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.