Art. 7. - Le montant de l'indemnité peut être modulé sans que cette modulation puisse conduire à minorer ou à majorer de plus de 10 % le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Décret n°99-903 du 25 octobre 1999
Historique des versions
Art. 7. - Le montant de l'indemnité peut être modulé sans que cette modulation puisse conduire à minorer ou à majorer de plus de 10 % le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.