Art. 3. - La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.
Art. 3. - La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.