Décret n°99-878 du 13 octobre 1999

Article 10

Créé le 16 octobre 1999 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 septembre 2019

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-619 du 18 mai 2016art. 10

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3eet 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons età trois ansen ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons. La durée moyenne du temps passé à chaque échelondu grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'

article 9

, inscrits sur un tableau d'avancementetjustifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 20 mai 2016

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles

7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé

, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première

article 9

du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de

En vigueur du samedi 16 octobre 1999 au lundi 31 décembre 2001

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles

7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé

, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'

article 9

du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.