Décret n°99-878 du 13 octobre 1999

Article 9

Créé le 16 octobre 1999 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 septembre 2019

Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.

Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-619 du 18 mai 2016art. 9

Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon

Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.

Les nominations prononcées en application du II de l'

article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 20 mai 2016

Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon

Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.

Les nominations prononcées en application du II de l'

article 5

du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade

Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première

En vigueur du samedi 16 octobre 1999 au lundi 31 décembre 2001

Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception des échelons spéciaux, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.

Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.

Les nominations prononcées en application du II de l'

article 5

du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.