Décret n°99-875 du 13 octobre 1999

Article 2-2

Créé le 23 février 2001

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

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Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab)

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au vendredi 1 mars 2002