Abrogé2 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
Créé le 15 octobre 1999 · En vigueur du 23 février 2001 au 1 mars 2002
Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au dernier alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.
Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.
Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.