Créé le 8 octobre 1999
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article 14.
Créé le 8 octobre 1999
En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 1999
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles
132-11
et
132-15
du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'
article 14
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